FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37354  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1879
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5320
Rubrique :  Adoption
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les preoccupations de la Federation des familles de France, relatives a la reforme de l'adoption. En effet, si la Federation se rejouit de ce que le projet tire les consequences du principe d'assimilation de l'adoption a une nouvelle naissance, elle souhaite que soient prevues les dispositions suivantes : octroi de l'allocation d'adoption sans conditions de ressources lors de l'arrivee de l'enfant au foyer quel que soit son age a l'adoption ; la possibilite pour les parents adoptifs d'obtenir l'APE ; la creation d'autorisation speciales d'absences professionnelles, pour aider l'enfant a s'adapter a sa nouvelle famille ; l'attribution d'un soutien financier aux familles d'accueil ayant la garde d'un pupille de l'Etat et desirant adopter un enfant. D'autre part, la Federation, regrettant l'imprecision du projet de loi concernant le delai de validite et de refus des decisions d'agrement, craignent, celles-ci etant fixees par decret, que le projet n'en soit vide de sa substance. Il lui demande par consequent de lui faire part des suites qu'il entend apporter aux propositions de la Federation des familles de France
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire evoque les preoccupations de la federation des familles de France relatives a la reforme de l'adoption qui vient d'etre instituee par la loi no 96-604 du 5 juillet 1996. Sur le plan des droits sociaux des familles adoptantes, les dispositions nouvelles instaurent l'assimilation d'une adoption a une naissance et prevoient : d'ouvrir le droit au conge parental d'education (art. 54) et de verser l'allocation parentale d'education (art. 47) pendant un an lorsque l'enfant accueilli a depasse l'age de trois ans mais n'a pas encore atteint l'age de la fin de l'obligation scolaire ; de prolonger le versement de l'allocation parentale d'education pour les familles qui adoptent simultanement au moins trois enfants (art. 48) ; de reformer l'allocation d'adoption, afin d'en augmenter le montant et la duree de versement en calquant ses conditions sur celles de l'allocation pour jeune enfant desormais servie sous condition de ressources (art. 49). En outre l'article 36 de la loi instaure le principe selon lequel le departement accorde une aide financiere sous condition de ressources aux familles d'accueil adoptant l'enfant dont le service de l'aide sociale a l'enfance leur avait confie la garde. S'agissant de l'agrement des candidats a l'adoption, la loi reconnait une validite nationale a l'agrement delivre dans le departement et renforce la protection des droits des usagers dans la procedure d'instruction des demandes, notamment par l'institution d'une commission d'agrement et la fixation d'un delai de validite de trente mois pour les refus d'agrement (art. 33 et 35).
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O