Texte de la REPONSE :
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Le demantelement de la taxe percue sur les betteraves livrees a la sucrerie et a la distillerie et affectee au BAPSA, prevue par l'article 1617 du code general des impots, a commence durant la campagne 1989-1990, avec une reduction de 12,6 p. 100 du taux de cette taxe lors de cette campagne. Compte tenu de cette reduction, cette taxe etait ramenee a son taux plancher de 4 p. 100 fixe par la loi. Il etait donc necessaire, pour poursuivre la diminution de cette taxe, de modifier les dispositions de l'article 1617 du CGI selon lesquelles le taux, fixe a 10 p. 100 du prix de base a la production, ne pouvait etre reduit de plus de 60 p. 100. Cette modification a ete realisee par l'article 10 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 qui supprime le taux plancher de 4 p. 100 et permet donc de poursuivre le demantelement de cette taxe. Ainsi, pour la campagne 1992-1993 et avec effet sur l'annee 1993, le taux de la taxe a ete reduit de 10 p. 100. Le BAPSA de 1994 prevoit un demantelement supplementaire de 15 p. 100. Au total, sur la periode allant de 1989 a 1994, cette taxe aura donc ete reduite de pres de 40 p. 100. Son demantelement sera poursuivi ulterieurement en fonction du rythme d'application de la reforme des cotisations sociales.
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