FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37440  de  M.   Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1855
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4594
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Pensions alimentaires. enfants majeurs
Texte de la QUESTION : L'article 156 du code general des impots admet la deduction du revenu imposable des pensions alimentaires versees en application des articles 205 a 211 du code civil, sous reserve de la preuve a apporter du versement effectif de cette pension. L'administration admet, a titre de regle pratique, pour le logement et la nourriture, que le contribuable puisse deduire de son revenu imposable, sans avoir a fournir aucune justification, une somme egale a l'evaluation des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de securite sociale. Outre ses frais de nourriture et de logement, la charge financiere d'un enfant majeur poursuivant des etudes comporte les frais de scolarite, l'achat de vetements, les soins medicaux, etc. L'obligation alimentaire, prevue par les articles 205 et suivants du code civil, comprend non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est necessaire a la vie. M. Eric Duboc demande donc a M. le ministre de l'economie et des finances de bien vouloir lui preciser si un contribuable qui opte pour la methode forfaitaire d'evaluation des seuls frais de nourriture et de logement peut faire etat, en sus de cette deduction et dans les limites prevues par l'article 156 du code general des impots, des frais reels exposes pour les autres categories de depenses.
Texte de la REPONSE : Les contribuables qui deduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d'une part, de l'etat de besoin de celui-ci et, d'autre part, du versement effectif de la pension dans la limite d'un plafond egal a 27 990 francs pour l'imposition des revenus de 1995. Au sein de ce plafond, il est admis, lorsque l'enfant majeur vit durant toute l'annee civile sous le toit de ses parents, que les depenses de nourriture et d'hebergement soient evaluees par reference a l'estimation forfaitaire des avantages en nature retenue en matiere de securite sociale, c'est-a-dire 17 160 francs pour l'imposition des revenus de 1995 ; les autres depenses ou versements sont pris en compte pour leur montant reel et justifie.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O