FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37452  de  M.   Mandon Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1867
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4006
Rubrique :  Professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mandon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, operee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. De nombreux juristes etaient, a la date d'entree en vigueur de ladite loi, salaries de personnes exercant une activite de conseil juridique, non inscrites sur la liste des conseils juridiques, mais qui ont pu beneficier des dispositions de l'article 50 VII de la loi et exercer, apres son entree en vigueur, la nouvelle profession d'avocat. Il lui demande de lui preciser : si les salaries, au 1er janvier 1992, de ces personnes peuvent beneficier des dispositions du dernier alinea de l'article 50 V de ladite loi (personnes en cours de stage) ; dans le cas contraire, s'il envisage de deposer un projet de loi modifiant la loi du 31 decembre 1990, afin de regulariser la situation des juristes salaries des conseils non inscrits devenus avocats ; s'il envisage de modifier l'article 97 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991, afin de permettre aux juristes des cabinets d'avocats d'etre dispenses de la formation theorique et pratique et du certificat d'aptitude, dans les memes conditions que les juristes d'entreprises ou les juristes attaches a l'activite juridique d'une organisation syndicale.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il resulte des dipositions de l'article 50-VII de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 que les salaries d'une personne morale ayant pour objet principal une activite de consultation ou de redaction d'actes en matiere juridique, ou d'une personne physique exercant cette meme activite ainsi que les membres salaries d'un groupement constitue sous l'empire d'une legislation etrangere ayant le meme objet, pouvaient, dans le delai de deux ans a compter du 1er janvier 1992 et sur leur demande, beneficier de plein droit d'une inscription a un barreau sous reserve de satisfaire aux conditions de nationalite, de diplome et de moralite prevues pour l'acces a la nouvelle profession d'avocat et de justifier de l'exercice effectif, continu, exclusif et remunere, pendant au moins cinq ans, d'activites de consultation ou de redaction d'actes en matiere juridique. Les dispositions de l'article 50-VI de la loi susvisee n'avaient, pour leur part, vocation a s'appliquer qu'aux personnes ayant effectue ou effectuant au 1er janvier 1992 un stage conforme aux criteres definis par les articles 3 et 4 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique. En consequence, un juriste salarie d'une personne exercant une activite juridique mais non inscrite sur la liste des conseils juridiques ne pouvait, a titre transitoire, acceder a la nouvelle profession d'avocat que sur le fondement des dispositions de l'article 50-VII ou sur celles de l'article 50-VI, et dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure ou elle avait satisfait aux exigences du stage fixees par le decret precite. Consciente des difficultes rencontrees notamment par les juristes salaries n'ayant pu beneficier de dispositions transitoires de la loi du 31 decembre 1990, la Chancellerie a initie et poursuit une reflexion sur la possibilite d'ajouter a l'article 98 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat une nouvelle « passerelle », permettant aux juristes salaries des cabinets de certains professionnels du droit d'acceder au barreau en etant dispense de la formation theorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude a la profession.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O