FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37465  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  15/04/1996  page :  1982
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3681
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Concurrence des services occasionnels collectifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les relations conflictuels qui peuvent resulter, en matiere de transport de passagers, entre les taxis reguliers, reglementes, tant au niveau de leur identification, de leur nombre, de la qualification des conducteurs et de la tarification, d'une part, et des services occasionnels, qui ne sont soumis a aucune reglementation particuliere, d'autre part. Si l'on peut concevoir l'interet specifique des societes qui, selon l'article 3 du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949, assurent « un transport de groupes composes d'au moins dix personnes », la possibilite, pour ces societes, de ne transporter qu'une seule personne (et non pas deux, trois, quatre, cinq,... personnes) semble relever de la concurrence deloyale a partir du moment ou ces societes ne sont pas soumises aux memes regles que les taxis reguliers. D'une part, il apparait que, dans certains cas, ces societes pratiquent des tarifs nettement inferieurs au tarif legal, impose aux taxis reguliers, et qu'elles ne sont pas soumises aux memes exigences d'implantation et de formation, alors que pour certaines, par le biais de la sous-traitance, elles effectuent un service tout a fait regulier. Cette concurrence peut entrainer des consequences nefastes pour les taxis reguliers, souvent des petits artisans, et ainsi relever de la concurrence deloyale, telle qu'abordee dans le projet de loi sur les equilibres commerciaux. Le ministere des transports et le Conseil national des transports ont ete sensibilises a ce probleme en 1992 et, notamment en Ile-de-France, devaient envisager la mise en place d'une attestation de capacite, ce qui est aujourd'hui, apres deux ans, chose faite (decret du 2 septembre 1994). Ce delai de deux ans entre l'engagement pris et la mise en oeuvre du decret semble avoir ete mis a profit par de nombreuses societes de transport occasionnel en Ile-de-France pour se declarer. Concernant la deuxieme mesure annoncee en 1992 et en 1993, a savoir de mettre fin a la possibilite de transporter une seule personne en service occasionnel en Ile-de-France, « s'appuyant sur la loi reformant l'organisation des transports publics en Ile-de-France », elle n'a, a ce jour, pas trouve de solution. Il lui demande de lui preciser quelle est la position du Gouvernement dans ce dossier et les mesures qu'il entend, le cas echeant, soumettre au Parlement dans un avenir proche pour mieux adapter le transport public en Ile-de-France.
Texte de la REPONSE : L'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes est strictement reglemente. Il est soumis a des conditions d'honorabilite professionnelle, de capacite financiere et de capacite professionnelle. Ces conditions, fixees par la loi no 82-1153 d'orientation des transports interieurs du 30 decembre 1982, ont ete precisees par le decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie. En ce qui concerne la condition de capacite professionnelle, il y est satisfait lorsque la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise de transport est titulaire d'une attestation de capacite. Cette attestation est delivree par le prefet de region : soit aux personnes titulaires d'un diplome de l'enseignement superieur sanctionnant une formation juridique, economique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplome de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activites de transports ; soit aux personnes qui ont satisfait a un examen ecrit de capacite professionnelle portant sur les matieres suivantes : elements de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financiere de l'entreprise ; reglementation sociale ; reglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; securite routiere ; transport international ; soit aux personnes qui ont exerce pendant au moins cinq annees, sous reserve qu'elles n'aient pas cesse depuis plus de trois ans a la date de la demande d'attestation de capacite professionnelle, des fonctions a un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des competences requises pour exercer une activite de transport public routier de personnes. En second lieu, pour ce qui concerne les tarifs, il convient d'indiquer que, si les tarifs pratiques par les transporteurs publics sont libres alors que ceux pratiques par les taxis sont encadres, rien n'interdit aux taxis de pratiquer des tarifs inferieurs « au tarif legal » qui ne constitue qu'un prix limite que le taxi ne peut pas depasser. Enfin, la modification de la definition des services occasionnels en Ile-de-France serait effectivement envisageable. Il s'agit toutefois d'une mesure legislative et il n'est pas apparu possible de soumettre au Parlement un projet de loi limite a cette seule mesure.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O