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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la recherche sur les centres de formation a l'experimentation animale. Il lui demande quelles sont les charges financieres entrainees par les 43 centres de formation a l'experimentation animale crees en contradiction avec l'article 1er du decret no 87-848 du 19 octobre 1987, notamment du point de vue de l'immobilisation fonciere des batiments, l'immobilisation financiere des equipements, les charges salariales des personnels sans qualification scientifique tels que les animaliers et les « techniciens », les charges salariales des enseignants ou chercheurs, les autres charges generees par l'entretien des eleves, les achats de fournitures d'animaux, les appareils de contention ou de chirurgie, etc.
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Texte de la REPONSE :
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La qualification appropriee des personnels impliques dans des experiences pratiquees sur des animaux est une obligation reglementaire. Celle-ci precisee dans le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, complete par trois arretes interministeriels du 19 avril 1988 qui transcrivent en droit francais la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986. L'article 5 du decret precite stipule que les personnes se livrant a de telles experiences doivent etre titulaires d'une autorisation nominative. A defaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le controle d'une personne titulaire de cette autorisation. Un arrete du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent etre titulaires, a ce titre initial, de diplomes dont la liste figure dans l'arrete. Ils doivent, en outre, posseder a titre complementaire un certificat ou diplome sanctionnant une formation speciale a l'experimentation animale, approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la Commission nationale de l'experimenation animale. Le programme de cette formation figure egalement dans cet arrete. S'agissant des personnes amenees a participer aux experiences ou des personnes affectees a l'hebergement, a l'entretien et aux soins des animaux, il est exige, conformement a l'arrete du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrement et de fonctionnement des etablissements d'experimentation animale, que celles-ci aient suivi une formation speciale sur l'animal en laboratoire, dont le programme est precise en annexe II dudit arrete. Cette formation doit aussi etre approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la Commission nationale de l'experimentation animale. La plupart de ces formations sont organisees dans le cadre de l'enseignement continu. Les charges financieres entrainees par la mise en oeuvre de ces formations sont couvertes par le montant du prix d'inscription.
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