FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37577  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  15/04/1996  page :  1973
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3099
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Animaux places dans un vehicule ferme stationne au soleil
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les dangers encourus par les animaux domestiques exposes en plein soleil, a l'interieur des vehicules, durant la periode estivale. En effet, faute de moyens rapides d'intervention, nous deplorons chaque annee la mort de plusieurs animaux (chiens ou chats) abandonnes en plein soleil dans les voitures. Sensibles a ce probleme, certains prefets ont pris des arretes autorisant les forces de l'ordre a penetrer, par des moyens appropries, dans les vehicules ou les animaux seraient en danger en raison d'une exposition trop longue au soleil. Il lui demande donc dans quel delai ce type d'arrete sera generalise a l'ensemble du territoire.
Texte de la REPONSE : Le fait de placer et de maintenir des animaux domestiques dans un habitat ou un environnement non appropries notamment aux conditions climatiques supportables par l'espece constitue une infraction a l'article 1er du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural. Le decret no 95-1285 du 13 decembre 1995 relatif a la protection des animaux en cours de transport prescrit, quant a lui, que le transport d'animaux dans les voitures particulieres soit effectue sous la responsabilite de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aeration suffisants. Le non-respect de ces dispositions est reprime par la peine d'amende prevue pour les contraventions de la quatrieme classe. Ces infractions peuvent etre constatee et recherchees par les veterinaires inspecteurs et les techniciens des services veterinaires en vertu des articles 283-1 et 283-2 du code rural, mais leur intervention se limite aux locaux et vehicules a usage professionnel. En l'absence du proprietaire, l'administration doit intervenir d'urgence. Elle peut, sans delai et sans procedure, employer la force publique. Il semble ainsi possible a l'autorite de police generale, a savoir le maire, et le prefet dans certains cas particuliers, d'employer les agents de la force publique, les pompiers, voire certains fonctionnaires municipaux pour ouvrir le vehicule dans lequel l'animal est enferme. Cette intervention devra etre placee sous le controle d'un juge qui determinera l'existence de l'urgence. Dans le cas contraire, bien que l'urgence puisse valider a elle seule une telle mesure, la responsabilite de l'administration pourrait etre engagee. Seule une loi qui donnerait a certains agents un pouvoir de police special les autorisant a penetrer dans un domicile prive apres mise en demeure infructueuse du proprietaire pourrait etre prise. Une telle disposition se revelerait toutefois inefficace en cas d'urgence. En tout etat de cause, l'application de la notion d'urgence, dont l'effet est de « renverser les valeurs juridiques » ne peut faire l'objet d'annonces ni de mesures legislatives ou reglementaires prealables. Elle doit etre appreciee au cas par cas avec discernement.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O