Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'assujettissement systematique des agents commerciaux a la TVA pour les indemnites de rupture de contrat en cas de controle fiscal. En effet, si les indemnites versees a des titres divers entrent dans la base d'imposition a la TVA lorsqu'elles ne peuvent etre considerees comme correspondant exclusivement a la reparation d'un prejudice et ne revetent pas le caractere de dommages-interets, il a ete juge a plusieurs reprises que les indemnites de rupture de contrat des agents commerciaux ne ressortissaient pas a cette espece. Leur versement est prevu par la disposition d'ordre public de l'article 3 du decret du 23 decembre 1958 regissant la profession d'agent commercial aux termes duquel la resiliation du contrat « par le mandant, si elle n'est pas justifiee par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, a une indemnite compensatrice du prejudice subi » ; qu'ainsi, le versement de ces indemnites - independamment de l'usage commercial fixant leur montant par reference a la valeur de deux annees de commissions - est sans lien direct avec les operations de prestations de services realisees par la societe beneficiaire. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
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