FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3757  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1953
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3191
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Indemnites de rupture de contrat versees aux agents commerciaux
Texte de la QUESTION : M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'assujettissement systematique des agents commerciaux a la TVA pour les indemnites de rupture de contrat en cas de controle fiscal. En effet, si les indemnites versees a des titres divers entrent dans la base d'imposition a la TVA lorsqu'elles ne peuvent etre considerees comme correspondant exclusivement a la reparation d'un prejudice et ne revetent pas le caractere de dommages-interets, il a ete juge a plusieurs reprises que les indemnites de rupture de contrat des agents commerciaux ne ressortissaient pas a cette espece. Leur versement est prevu par la disposition d'ordre public de l'article 3 du decret du 23 decembre 1958 regissant la profession d'agent commercial aux termes duquel la resiliation du contrat « par le mandant, si elle n'est pas justifiee par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, a une indemnite compensatrice du prejudice subi » ; qu'ainsi, le versement de ces indemnites - independamment de l'usage commercial fixant leur montant par reference a la valeur de deux annees de commissions - est sans lien direct avec les operations de prestations de services realisees par la societe beneficiaire. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'indemnite compensatrice dont le versement est prevu a l'article 3 du decret no 58-1345 du 23 decembre 1958 relatif aux agents commerciaux, en cas de rupture du contrat par le mandant et sans qu'il y ait faute de l'agent, est destinee a compenser un prejudice commercial courant resultant des aleas inherents a l'activite des agents commerciaux exposes a une defaillance de leur cocontractant. Cette indemnite doit donc, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre soumise a la TVA.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O