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Rubrique :
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Difficultes des entreprises
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Tête d'analyse :
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Redressement judiciaire
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Analyse :
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Publicite. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Antoine Carre rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les jugements d'ouverture des procedures de redressement judiciaire font l'objet d'une triple publicite : au registre du commerce et des societes, au BODACC et dans un journal d'annonces legales du siege de l'entreprise debitrice. L'insertion au BODACC est particulierement importante, puisqu'elle determine le point de depart du delai de deux mois imparti aux creanciers pour declarer leurs creances. Or une telle formalite est, en pratique, tout a fait inoperante pour la preservation des droits des fournisseurs et prestataires de service et plus encore des clients qui n'ont aucun motif particulier de prendre une connaissance reguliere de ce bulletin. Il arrive donc que des creanciers apprennent l'existence de la procedure collective par l'avis qui leur est adresse par le representant des creanciers, voire le liquidateur, alors que le delai de declaration de deux mois est sur le point de se clore. Sous peine de vider de tout sens une telle notification, il paraitrait opportun de proroger dans un tel cas le delai de declaration d'une courte periode courant a partir de la date de la ou des insertions au BODACC qui servent de point de depart aux delais de declaration fixes par les articles 66 et 119 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matiere.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises a, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, mis en place une triple publicite des jugements d'ouverture des procedures. Si ce mecanisme peut presenter une certaine lourdeur, il est de nature a permettre la meilleure information possible des creanciers. Le representant des creanciers doit notamment, dans le delai de huit jours a compter du jugement d'ouverture, avertir les creanciers connus de l'ouverture de la procedure. Par ailleurs, le tribunal peut, d'ores et deja, comme le suggere l'honorable parlementaire, ordonner l'allongement du delai de deux mois de declaration des creances. Ce delai, de nature reglementaire, pourra etre reexamine en fonction des orientations que feront apparaitre les debats parlementaires relatifs a la revision de la loi du 25 janvier 1985, qui devrait pouvoir intervenir prochainement.
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