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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 90-770 du 31 aout 1990 modifie relatif aux commissions admnistratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des ecoles a institue deux suppleants pour chaque membre titulaire de ces commissions paritaires nationale et departementales. Le recours au deuxieme suppleant, institue egalement au sein des commissions administratives paritaires nationales du second degre, permet d'eviter des renouvellements anticipes trop frequents des commissions lorsque en cours de mandat des representants du personnel ne peuvent plus etre membres de celles-ci en raison de l'acces de representants du corps des instituteurs au corps des professeurs des ecoles ou de l'admission a la retraite de representants du corps des professeurs des ecoles. La situation actuelle particuliere des corps enseignants du premier degre ne peut que renforcer la necessite de disposer d'un deuxieme suppleant. En effet, les membres des commissions administratives paritaires etant designes pour trois ans, de nombreux instituteurs, membres des commissions, sont donc susceptibles durant cette periode de quitter leur corps et d'acceder au corps des professeurs des ecoles, par la voie des concours ou de la liste d'aptitude. En outre, l'existence de premiers et deuxiemes suppleants favorise le bon fonctionnement des commissions paritaires grace au remplacement rendu ainsi plus aise des membres titulaires momentanement empeches. Pour ces raisons, la proposition de supprimer les deuxiemes suppleants ne peut etre retenue. Compte tenu du nombre desormais plus eleve de professeurs des ecoles, les organisations syndicales ne devraient d'ailleurs pas connaitre, pour les prochaines elections du 6 decembre 1993, de difficultes pour constituer des listes comportant des representants du corps des professeurs des ecoles.
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