FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37658  de  M.   Saumade Gérard ( République et Liberté - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2148
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3173
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Emploi
Analyse :  Contrats emploi solidarite. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gerard Saumade attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la limitation du nombre des contrats emploi-solidarite occupes par des personnes handicapees pris en compte par le comite de pilotage national Etat-Agefiph pour comptabiliser les resultats de placements des equipes de preparation et de suite du reclassement (EPSR) chargees de l'insertion professionnelle des personnes handicapees. Alors que les beneficiaires d'un CES ne sont plus comptabilises comme demandeurs d'emploi par l'ANPE, il en va parfois differemment pour les personnes handicapees. En effet, les objectifs de placement demandes aux EPSR par le comite de pilotage limitent le pourcentage de CES pris en compte a 25 p. 100. Au-dela de ce pourcentage, qui revet un caractere discriminatoire au regard de l'acces des personnes handicapees a l'emploi, les CES qui ne sont plus comptabilises ne sont donc plus consideres comme des placements a part entiere. Il y aurait donc d'une part les contrats emploi-solidarite occupes par les personnes valides et, d'autre part, des CES occupes par des personnes handicapees. En consequence, il lui demande s'il entend, au nom de l'egalite de tous devant la loi, ordonner la suppression de ces quotas pour mettre un terme a une discrimination qui s'exerce a l'encontre des personnes handicapees ?
Texte de la REPONSE : L'objectif principal des EPSR est de favoriser l'acces a l'emploi des personnes handicapees. Cet objectif figure dans la loi du 30 juin 1975 et dans son decret d'application, codifie aux articles R. 323-33-12 a R. 323-33-15 du code du travail. La circulaire du 3 mai 1979 disposait que l'acces a l'emploi devait etre l'objectif principal des EPSR. La convention entre l'Etat et l'AGEFIPH du 15 fevrier 1994 et la circulaire du 11 septembre 1995 visent a renforcer cet objectif d'insertion professionnelle, en definissant avec les organismes concernes des contrats d'objectifs. Il convient en effet de souligner que la demande des personnes handicapees qui s'adressent aux EPSR est, dans 97 p. 100 des cas, selon les chiffres fournis par les EPSR elles-memes, un acces rapide a l'emploi. Il s'agit donc pour les EPSR de tenir compte des besoins des usagers, conformement a leur mission de service public et aux orientations de la politique de l'emploi du gouvernement. Par ailleurs, il importe de permettre aux travailleurs handicapes de beneficier de contrats de travail durables ; c'est la raison pour laquelle ils figurent parmi les publics prioritaires du contrat initiative-emploi, marquant ainsi la volonte des pouvoirs publics de favoriser l'acces des personnes handicapees a un emploi stable. A ce titre, le contrat emploi solidarite est considere par la majorite des professionnels comme une etape du parcours d'insertion de la personne, et non comme une solution d'emploi durable. C'est la raison pour laquelle le comite national de pilotage de la convention entre l'Etat et l'AGEFIPH a fixe en 1996 aux organismes de placement des objectifs en termes de contrats a duree determinee ou indeterminee, en limitant la proportion de CES a 15 p. 100, pour favoriser l'acces des travailleurs handicapes a un emploi durable. La determination de ces objectifs de reference facilite l'evaluation des equipes et l'adequation des moyens aux missions sans que cela limite, en quoi que ce soit, la possibilite de recourir aux CES pour les travailleurs handicapes. Le premier bilan pour l'annee 1995 montre, a ce titre, que l'application de la convention a permis de realiser pres de 18 000 placements de personnes handicapees, reduisant d'autant le nombre de demandeurs d'emploi handicapes. 23 p. 100 de l'ensemble des contrats ont concerne des CES, alors que la proportion prise en consideration pour l'appreciation des resultats en 1995 etait limitee a 25 p. 100 ; les resultats atteints par la totalite des equipes se situent donc au-dessous de cet objectif. Concernant les objectifs, il est precise que 60 p. 100 des equipes ont realise, des la premiere annee, un resultat proche ou superieur a l'objectif. Ce chiffre indique clairement que les objectifs fixes, qui se traduisent par des emplois pour les personnes handicapees, ont ete tout a fait realistes. Un quart des equipes ont des resultats compris entre 50 et 75 p. 100 des objectifs. Seules sept equipes (soit 11 p. 100) ont des resultats inferieurs de moitie a l'objectif, sur ces sept equipes, six avaient ete creees en 1995, dans le cadre de la convention. Le comite de pilotage procede a un examen des resultats qui se veut souple et qui tient compte des facteurs locaux tels que la situation de l'emploi ; cet examen ne conduit pas a une selection des equipes selon leur performance. Le nombre reduit d'equipes qui n'a pas atteint l'objectif en 1995 a ete invite a ameliorer le service rendu a la personne, notamment en ameliorant la qualification de leur personnel. En resume, il est constate que la tres grande majorite des equipes a entrepris les efforts necessaires et s'engage dans la demarche de l'amelioration de l'emploi des travailleurs handicapes. La dynamique ainsi engagee depuis deux ans, en collaboration avec l'AGEFIPH, a deja permis d'enregistrer des resultats tres positifs pour l'emploi des personnes handicapees et il convient de poursuivre dans cette voie.
RL 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O