FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37672  de  M.   Roussel François ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2138
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3873
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Jugements
Analyse :  Execution. intangibilite des ouvrages publics. consequences
Texte de la QUESTION : M. Francois Roussel expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en depit de certaines dispositions legislatives recentes tendant a la renforcer - en particulier celles des articles 62 et 77 de la loi no 95-125 du 8 fevrier 1995 relative a l'organisation des juridictions et a la procedure penale et administrative - le pouvoir de commandement du juge a l'administration demeure singulierement limite par certains principes tels que celui de l'intangibilite des ouvrages publics. Il appelle ainsi son attention sur un dossier dont il a eu personnellement connaissance et qui fait apparaitre, comme l'a releve le mediateur saisi de ce dossier, qu'aucune decision juridictionnelle ne peut imposer a un conseil general l'execution, sur une route departementale, de travaux permettant d'eviter le renouvellement d'inondations affectant, en cas de fortes pluies les proprietes riveraines, phenomene lui-meme imputable a des travaux de rehaussement de cette route effectues il y a desormais plus de dix ans. Le versement d'indemnites aux victimes d'un tel prejudice ne peut etre considere par ces dernieres que comme un mode de reparation totalement efficace. Dans la perpective de la reforme de l'Etat, erigee au rang de priorite de l'action gouvernementale par M. le President de la Republique, il lui demande s'il n'estime pas indispensable de faire etudier dans les meilleurs delais par les ministres competents les conditions d'un assouplissement du principe de l'intangibilite des ouvrages publics des lors que l'application de celui-ci ne decoule pas ineluctablement d'exigences de caractere constitutionnel telles que la continuite du service public.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il n'appartient traditionnellement pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions a l'administration. La loi du 8 fevrier 1995, qui ne prevoit aucune exception en matiere d'ouvrages publics, les autorise toutefois a prescrire a l'administration les mesures resultant necessairement d'une annulation d'un acte administratif en les assortissant d'un delai et sous peine d'astreinte. Il observe par ailleurs que le Conseil d'Etat a admis, dans un arret du 19 avril 1991, la recevabilite de conclusions tendant a annuler le refus de demolir un ouvrage public. C'est a la lumiere de ces observations que doit s'apprecier la portee du principe d'intangibilite des ouvrages publics, sans qu'il y ait lieu dans l'immediat d'envisager des modifications legislatives en la matiere.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O