Texte de la REPONSE :
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L'article L. 952-6 du code du travail (introduit par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers), impose aux employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail et tels qu'ils sont caracterises a l'article 772-1 du meme code, l'obligation de contribuer au financement de leur formation professionnelle. C'est ainsi, qu'a compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication de la loi precitee (JO du 30 janvier 1996), soit a compter du 1er mai 1996, ils sont redevables d'une contribution de 0,15 p. 100, assise sur une assiette ainsi determinee : soit, par heure de travail, a une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, applicable au premier jour du trimestre civil considere ; soit, le cas echeant, et d'un commun accord entre l'employeur et le salarie, sur le montant reel des remunerations qui lui ont ete versees. Le produit de la contribution, recouvre et controle par les organismes charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales est reverse a l'association pour la gestion de la formation des salaries dans les petites et moyennes entreprises : AGEFOS-PME, 5 bis, rue Rochechouart, 75009 Paris, organisme collecteur paritaire agree, lequel a ete designe par la Federation nationale des groupements de particuliers employeurs : FEPEM, pour gerer les fonds de la contribution de financement de la formation des emplyes de maison, conformement a la decision de sa commission paritaire, prise au cours de sa seance du 16 fevrier 1996. L'AGEFOS-PME assure le remboursement des formations effectivement suivies par les employes de maison salaries, selon les regles fixees par ses instances paritaires. S'agissant par ailleurs des credits experimentaux ayant pour objet de faciliter l'acces a la formation des salaries de ce secteur, ceux-ci pouvaient se justifier en l'absence d'obligation legale de financement. Tel etait l'un des objets des dispositions des circulaires DE/DSS no 91-56 et DE/DAS no 91-42 du 31 decembre 1991. En effet, une dotation experimentale annuelle de 150 MF, avait ete inscrite au fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, pour le financement exclusif d'actions de preformation au benefice des salaries exercant des emplois familiaux. Cette dotation experimentale, sous forme d'aides, poursuivait un double objectif, celui d'accroitre la professionnalisation et la qualite du service rendu et de donner de meilleures chances de formation et de qualification aux salaries exercant des emplois familiaux. Les aides concernaient trois volets principaux : un renforcement des possibilites de preparation du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide a domicile (CAFAD), sous la responsabilite du ministere des affaires sociales et de l'integration (20 MF) ; la mise en oeuvre d'actions experimentales destinees principalement aux salaries employes directement par des particuliers (10 MF) ; un programme de soutien au developpement des salaries du secteur employes par des organismes ou associations agrees, ou places par leur intermediaire qui n'avaient pas le niveau necessaire pour preparer le CAFAD et de formations d'adaptation dans des domaines particuliers, par exemple, celui de l'assistance aux personnes dependantes (120 MF). Dans un souci de rationalisation des financements dans ce secteur, par l'introduction de l'obligation de financement precedemment decrite, qui pourra prendre en charge, grace a la mutualisation de l'ensemble de la collecte et en accord avec les partenaires sociaux de ce secteur, l'ensemble du programme experimental precite, la dotation annuelle a donc ete supprimee du FFPS des l'exercice 1995 et les dispositions reglementaires de 1991, abrogees.
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