FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37676  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2143
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5680
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Unions regionales des medecins liberaux
Analyse :  Representativite
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la demande des unions regionales des medecins liberaux d'etre reconnues comme un partenaire institutionnel pour toutes les missions fixees par la loi et les textes reglementaires : loi du 4 janvier 1993 modifiee par le decret du 14 decembre 1993, convention de 1993, article 5, loi de 1994 et decret de mai 1995 concernant l'obligation de transmission aux unions professionnelles des donnees issues du codage des actes et des pathologies, et attirent l'attention sur la necessite du partage de l'information medicale, au meme titre que les caisses d'assurance maladie. Elles insistent tout particulierement sur l'importance que representerait leur representation au niveau des trois instances nouvellement creees : au sein des unions regionales de caisse ; au sein des agences regionales de l'hospitalisation publique et privee ; au sein de l'agence d'evaluation ANADES, dans un souci de parite. Il le remercie de bien vouloir indiquer quelles mesures sont prevues afin de repondre a cette inquietude.
Texte de la REPONSE : Les unions regionales de medecins exercant a titre liberal, creees par la loi du 4 janvier 1993, voient leur representation et leurs competences etendues par les ordonnances relatives a la securite sociale. Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, a l'organisation et a la regulation du systeme de sante. Le nouvel article L. 791-5 du code de la sante publique prevoit que le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante comporte des representants des unions de medecins. Enfin, des membres des unions regionales de medecins feront partie des conferences nationale et regionales de sante ainsi que des conseils national et regionaux de la formation medicale continue. Par ailleurs, l'article R. 161-34 du code de la securite sociale, issu du decret no 95-564 du 6 mai 1995 - qui prevoyait la transmission par les organismes d'assurance maladie aux unions regionales des donnees anonymes issues des traitements automatises concernant l'activite des medecins de ces unions - a ete annule par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Cette annulation ne met cependant pas en cause le principe de la transmission des donnees aux unions. D'une part, l'article 81 de la loi du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale prevoit la transmission aux unions des information mentionnees a l'article L. 161-29 du code de la securite sociale par les medecins conventionnes de la circonscription de l'union. Le projet de decret d'application est en cours d'elaboration. D'autre part, l'article L. 162-5 9/ du code de la securite sociale dispose qu'il revient aux parties a la convention de determiner les conditions d'utilisation des informations recueillies dans le cadre de l'article L. 161-29 du code de la securite sociale et, notamment, les modalites de transmission de ces donnees aux unions de medecins.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O