FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37677  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2118
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5902
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Calcul. SCP. notaires. charges personnelles
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le probleme des charges personnelles en SCP. Ces societes, qui regroupent des professions liberales, sont imposees sous le regime des benefices non commerciaux. Ces dernieres etant semi-transparentes, les associes sont imposes personnellement sur leur part de benefice. Ce benefice est determine en vertu des memes regles que celles des societes commerciales, un plan comptable special a chaque profession liberale ayant ete etabli afin d'adapter le plan comptable general aux specificites de ces dernieres. De fait, les comptables des SCP peuvent comptabiliser les charges personnelles de chaque associe comme la taxe professionnelle, la cotisation URSSAF, la cotisation maladie, la cotisation retraite, sur les comptes prevus a la nomenclature comptable. Un benefice fiscal est donc ressorti au niveau de la societe (declaration 2035), et une declaration est faite (declaration 2035 AS) en tenant compte, pour chacun, des charges personnelles. Or, depuis de nombreuses annees, l'administration fiscale sanctionne les notaires qui reglent et qui comptabilisent leurs charges personnelles directement sur les comptes de charges prevus sur le plan comptable. Les services fiscaux considerent en effet que ces charges sont a regler directement par le notaire et refusent la deduction a titre personnel, considerant que ces dernieres n'ont pas a etre inclues dans les charges de la SCP. De fait, il est souvent conseille par les experts-comptables de passer les charges personnelles directement au debit du compte prelevement. Or divers cas recents ont abouti au rejet de la comptabilite des etudes qui procedent de la sorte. Les services fiscaux basent leur decision sur le fait, d'une part, que le notariat a un plan comptable qui doit etre respecte et, d'autre part, que les comptes « taxe professionnelle », « allocations familiales », « caisse de retraite »... doivent etre utilises. Ces decisions sement le trouble au sein de cette profession. Il lui demande donc de lever l'ambiguite et de ne pas laisser les membres de cette profession dans l'expectative, s'il convient, en la matiere, d'imputer les charges personnelles sur les comptes prelevements ou sur les comptes de charges adequats.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, lorsqu'un contribuable exerce son activite professionnelle dans le cadre d'une societe de personnes relevant de l'impot sur le revenu, ses droits ou parts dans la societe sont consideres comme des elements d'actif affectes a l'exercice de la profession, en application des dispositions de l'article 151 nonies du code general des impots. Ces dispositions permettent a l'associe de deduire les depenses personnelles exposees pour l'acquisition et la conservation du revenu professionnel realise sous le couvert de la societe, sans cependant deroger aux regles prevues par les articles 8 et 60 du code precite qui impliquent que les resultats de l'activite sociale soient determines au niveau de la societe. L'associe d'une societe civile professionnelle peut ainsi deduire de sa quote-part du benefice social les frais professionnels qu'il a supportes a condition qu'ils lui incombent personnellement, qu'ils aient le caractere de depenses deductibles dans le cadre d'une entreprise individuelle et qu'ils n'aient pas deja ete pris en compte lors de la determination d'un benefice social. Tel est le cas notamment de la taxe professionnelle qui est etablie au nom de chacun des associes en application de l'article 1476 du code general des impots, des frais de transport du domicile au lieu de travail et des cotisations sociales et d'allocations familiales personnelles des associes. Ces depenses, engagees par l'associe ou etablies en son nom personnel, peuvent etre acquittees de differentes manieres. Lorsqu'elles sont payees par les interesses eux-memes, directement ou par l'intermediaire de leur compte courant dans la societe, le benefice social n'est pas affecte par le paiement de ces charges qui sont alors directement deductibles de la part du benefice qui est attribuee a l'associe concerne. Lorsqu'elles sont prises en charge par la societe pour le compte de l'associe, cette prise en charge constitue un complement de remuneration, auquel cas ces depenses doivent etre ajoutees a la quote-part du benefice comptable correspondant aux droits de l'associe ; dans ce cas, les depenses concernees sont deductibles de la quote-part imposable des benefices de l'associe.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O