FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37685  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2148
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5321
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes creees par la dispersion des contentieux relatifs aux allocations familiales. Il existe actuellement trois categories de contentieux lies aux reclamations des allocataires selon les prestations percues : le contentieux general de la securite sociale ; le contentieux administratif ; le contentieux de l'aide sociale. Il parait necessaire d'unifier ces contentieux afin de simplifier les differentes procedures de recours. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il pourrait prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le precise l'honorable parlementaire, des contentieux differents ont a connaitre des reclamations formees par les allocataires. Le contentieux general de la securite sociale soumis a des juridictions d'exception au regard de l'ensemble des structures juridictionnelles mais considerees comme juridictions de droit commun au regard des affaires de securite sociale est ainsi appele a traiter des litiges portant notamment sur les conditions de droit et d'attribution des prestations familiales, litiges dont il importe etant donne le caractere souvent alimentaire desdites prestations, qu'ils soient juges dans des conditions satisfaisantes de rapidite et de simplicite. La competence d'attribution du contentieux general quoique tres large n'est pas en l'etat actuel de la legislation, etendue aux differends relatifs a l'aide personnalisee au logement et au revenu minimum d'insertion. S'agissant de l'aide personnalisee au logement, l'article 37 de la loi du 21 juillet 1994 relative a l'habitat a confirme la competence de la juridiction administrative pour l'instruction des recours relatifs aux decisions prises par les sections d'aides publiques au logement. Toutefois, ce meme article a donne la faculte aux sections precitees de deleguer aux organismes debiteurs de prestations familiales (caisse d'allocations familiales et caisse de mutualite sociale agricole) le precontentieux de l'APL en matiere d'examen des demandes gracieuses de remise de dette et de contestation des decisions prises par les organismes charges de la liquidation de l'APL. A cette fin, la section des aides publiques qui est presidee par le prefet et l'organisme payeur concerne conviennent par voie de convention de la nature et du niveau des competences deleguees. Pour le revenu minimum d'insertion, si le legislateur a confie son contentieux, en premiere instance, aux commissions departementales de l'aide sociale et, en deuxieme ressort, a la commission centrale de l'aide sociale, juridiction administrative specialisee dont les decisions relevent en cassation du Conseil d'Etat, c'est en consideration de leur experience sociale et de leur composition paritaire particuliere adaptee puisqu'elle associe les partenaires du dispositif RMI. En effet, les juridictions departementales integrent en nombre egal, d'une part, des conseillers generaux elus par le conseil general, dont on sait qu'il prend en charge tant les depenses d'insertion que d'aide medicale des beneficiaires du RMI et, d'autre part, des fonctionnaires de l'Etat nommes par le prefet, autorite administrative chargee de l'attribution du RMI et representant l'Etat, financeur de la prestation RMI. Pour l'ensemble de ces raisons, l'unification de ces contentieux n'apparait pas, dans l'immediat, envisageable.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O