Texte de la REPONSE :
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Il est rappele a l'honorable parlementaire que les articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la securite sociale lient le maintien des prestations familiales aux adolescents poursuivant leurs etudes a la double condition d'inscription dans un etablissement superieur, secondaire, technique ou professionnel et a l'assiduite de ces eleves aux cours dispenses. En cas de frequentation d'un etablissement public preparant a un diplome officiel, ces conditions sont presumees remplies sur production du certificat d'inscription etabli par le directeur de l'etablissement, tout manquement a l'obligation d'assiduite scolaire entrainant en outre la suspension ou la suppression des prestations familiales. S'agissant des eleves suivant des cours par correspondance, le service des prestations peut etre maintenu en leur faveur s'il est etabli que la valeur de l'enseignement dispense et le temps consacre aux etudes permettent de considerer que la condition de poursuite d'etudes requise pour le droit aux prescriptions est remplie. Il faut souligner que les eleves du centre de teleenseignement ouvrent droit, des leur inscription et sur production du certificat de scolarite delivre par le directeur du centre, au benefice des prestations familiales. L'assiduite des eleves de cet etablissement d'enseignement public est en effet une condition de leur inscription au centre et du maintien de cette inscription. En revanche, s'agissant des cours d'enseignement prives par correspondance, l'avis obligatoire de l'inspecteur d'academie a l'issue du premier trimestre de scolarite permet d'operer un premier controle de l'assiduite scolaire. Anterieurement a l'intervention des instructions ministerielles de juillet 1990, le maintien du droit aux prestations familiales etait, de plus, subordonne a l'avis prealable du conseil d'administration tenu de proceder a l'examen de chaque cas soumis et de statuer, apres s'etre assure que le travail et l'assiduite de l'eleve etaient suffisants pour que ce dernier puisse etre considere comme consacrant a ses etudes le temps d'une scolarite normale. Le controle periodique de l'assiduite scolaire etait en outre assure par la production des certificats en attestant a la fin des deux autres trimestres. Les dispositions de la lettre ministerielle precitee ont considerablement assoupli cette procedure en limitant le controle de l'assiduite scolaire a l'avis donne par l'inspecteur d'academie a la fin du premier trimestre et a la production des certificats d'assiduite etablis au titre des deux premiers trimestres de l'annee scolaire uniquement. Cet assouplissement est de nature a satisfaire aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire dans la mesure ou les delais observes entre l'instruction des demandes et le paiement des prestations aux familles ont ete ecourtes. Il n'est pas envisage d'assouplir encore ce dispositif, les organismes debiteurs ayant pour obligation de s'assurer, prelablement a tout paiement, du respect des conditions de droit aux prestations, dont la poursuite effective d'etudes pour les adolescents en age post-scolaire.
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