FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37688  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2149
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4306
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Etudiants preparant la capacite en droit
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le droit aux allocations familiales pour les capacitaires en droit. La lettre ministerielle du 12 juillet 1990 a, en effet, etabli pour les capacitaires en droit un paiement sur droits supposes subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription. Or la caisse doit en plus disposer, pour continuer les paiements, d'une attestation de presentation aux examens, condition qui n'est exigee pour aucun des etudiants beneficiaires de prestations familiales. Il serait donc souhaitable d'assouplir cette regle prevue par la lettre ministerielle du 12 juillet 1990 afin de mettre en - en la matiere - tous les etudiants sur un pied d'egalite. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la securite sociale lient le maintien des prestations familiales au profit des adolescents qui poursuivent leurs etudes au-dela de l'obligation scolaire a la presentation du certificat d'inscription etabli par les directeurs des etablissements d'enseignement et a l'assiduite des eleves. S'agissant des jeunes inscrits en premiere annee de capacite de droit, la lettre ministerielle du 12 juillet 1990 autorisait le paiement sur droits supposes, des reception du certificat d'inscription, l'attestation specifiant que les interesses s'etaient presentes a l'examen sanctionnant la premiere annee de droit etant fournie ulterieurement. Il est toutefois precise a l'honorable parlementaire que la circulaire ministerielle du 22 septembre 1994 a permis d'alleger la procedure de controle opposable a cette categorie de jeunes et de l'harmoniser avec celle applicable aux autres etudiants, la preuve de leur presentation a l'examen concerne n'etant plus exigee depuis lors.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O