FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3768  de  M.   Marleix Alain ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1981
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1824
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Exercice de la profession. pharmaciens diplomes en medecine
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'article L. 569 du code de la sante publique qui interdit a une personne diplomee en pharmacie, exploitant une officine, d'exercer une autre profession, notamment celle de medecin, sage-femme, dentiste, meme si elle est titulaire des diplomes correspondants. Il lui demande si 1/ une personne possedant les diplome de pharmacien et de docteur en medecine et exploitant en association une officine de pharmacie situee dans un departement pourrait occasionnellement exercer la medecine en tant que remplacante d'un medecin dans un autre departement ; 2/ une personne possedant les diplomes de pharmacien et de docteur en medecine et exercant la pharmacie en qualite de salariee dans une officine de pharmacie situee dans un departement pourrait occasionnellement exercer la medecine en tant que remplacante d'un medecin dans un autre departement. L'article R. 5090 du code de la sante publique qui permettait de lever cette interdiction en faisant une demande au prefet ayant ete annulee par l'article L. 569 du meme code de la sante publique, il lui demande en consequence s'il n'y aurait pas possibilite de revoir cette decision, etant entendu que l'interesse serait toujours tenu d'exercer la medecine dans un departement autre que celui ou il exerce la pharmacie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 569 du code de la sante publique interdit effectivement a un pharmacien d'officine d'exercer concurremment la profession de medecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou veterinaire, meme s'il est titulaire des diplomes correspondants. En effet, le pharmacien doit exercer personnellement sa profession et, en toutes circonstances, les medicaments doivent etre prepares par un pharmacien ou sous la surveillance directe d'un pharmacien. Cette regle est destinee a assurer la securite de la dispensation des medicaments. Le pharmacien d'officine ne peut donc exercer une autre profession de sante qui demande un investissement personnel important, notamment en matiere de formation permanente ; il peut en revanche, dans des cas rares, assurer des fonctions a temps partiel relevant de la profession de pharmacien (comme pharmacien gerant d'un etablissement de sante par exemple) qui sont compatibles avec la profession de pharmacien d'officine. Les pharmaciens associes ou les pharmaciens assistants sont tenus aux memes regles d'exercice personnel que le pharmacien titulaire de l'officine ; le nombre de ces pharmaciens est en effet fonction du chiffre d'affaires de l'officine, c'est-a-dire de l'importance de la clientele ; leur presence est donc indispensable au meme titre que celle du pharmacien titulaire. L'article L. 569 prevoit cependant une derogation au principe de l'interdiction du cumul avec une autre profession de sante, en faveur de pharmaciens ayant obtenu les diplomes necessaires il y a plus de quarante ans et justifiant qu'ils avaient ete empeches de poursuivre leurs etudes parce qu'ils etaient mobilises, deportes ou resistants. Il s'agit donc d'une derogation exceptionnelle due aux circonstances de la guerre et qui, probablement, n'a pratiquement plus d'application actuellement. L'article R. 5090 du code de la sante publique fixe les modalites d'obtention de cette derogation (autorisation du prefet). Cet article R. 5090 n'a donc pas ete abroge par l'article L. 569 comme l'indique l'honorable parlementaire, mais constitue au contraire une disposition permettant l'application de la derogation exceptionnelle prevue par l'article L. 569.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O