FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37692  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2149
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3578
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Maladies professionnelles
Analyse :  Rentes. reversion. conditions d'attribution. veuves de mineurs
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des veuves de mineurs, dont les maris sont decedes a la suite de maladies professionnelles. Les mineurs atteints de silicose percevaient une rente, dont leurs veuves ne peuvent pas percevoir la reversion. La raison invoquee est que le deces des mineurs serait du a une autre maladie, celle-ci etant bien souvent la consequence de la silicose. Aux difficultes provoquees par la perte de leur epoux viennent s'ajouter des problemes financiers, parfois insurmontables. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour aider ces familles.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 166 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines tel que modifie par le decret no 92-1354 du 24 decembre 1992, la veuve ou la conjointe divorcee non remariee d'un assure du regime minier a droit a une pension de veuve des lors que ce dernier justifiait d'au moins un trimestre de service minier. Ces dispositions sont applicables a la condition que le deces de l'assure soit survenu, au plus tot, le 1er janvier 1993 ; l'article 2 du decret du 24 decembre 1992 precite dispose, en effet, que : « les pensions de reversion et les pensions d'orphelins pour moins de quinze ans de services peuvent etre liquidees des lors que le deces de l'assure est survenu a compter de la date precitee (...) ». Lorsqu'il n'en est pas ainsi, les dispositions des articles 155 et 156 (anciens) du decret du 27 novembre 1946 demeurent applicables ; le droit a pension de veuve s'ouvre seulement si l'assure avait accompli au moins soixante trimestres de services miniers ou s'il etait beneficiaire, a la date de son deces, d'une pension miniere d'invalidite generale. Il est donc exact que la rente attribuee pour moins de soixante trimestres dans le cadre de l'article 149 (ancien) de ce texte, ne permet pas l'attribution d'une pension de veuve lorsque l'assure est decede avant le 1er janvier 1993. Il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de donner un effet retroactif a la nouvelle reglementation compte tenu du principe de non-retroactivite des textes et des difficultes financieres qui pesent sur le regime minier. Ce regime est, en effet, finance par des subventions de l'Etat et par des transferts de compensation a la charge des autres regimes de securite sociale a hauteur de 90 p. 100.
COM 10 REP_PUB Picardie O