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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les consequences de l'application de la loi no 92.645 du 13 juillet 1992. L'article 9 de ce texte fixe les conditions d'aptitude professionnelle pour exercer une activite au sein d'un office de tourisme. Or, pour se mettre en conformite avec cet article, les offices de tourisme une etoile devraient embaucher des cadres ayant un BTS de tourisme. Ils n'ont assurement ni les moyens ni la structure pour se conformer a cette exigence. Le role d'un office de tourisme est de promouvoir l'activite des villages, de les faire connaitre, de proposer des produits touristiques locaux et d'animer le monde rural. A une epoque ou l'on affiche la volonte de defendre une politique d'amenagement du territoire, les OTSI jouent un role primordial dans ce registre. Ils assurent egalement un role economique essentiel par le developpement touristique des regions ayant par ailleurs rencontre de graves difficultes economiques. Fort de ce constat, il convient de souligner le fait que la stricte application des dispositions de la loi no 92.645 risque d'entrainer la disparition de nombre de petits offices de tourisme. Pour eviter de telles consequences, il formule la proposition de ne pas appliquer la loi aux syndicats d'iniative et offices de tourisme une etoile qui constituent la premiere entite touristique. Ces structures creees avant l'adoption de la loi ne seraient pas soumises aux memes exigences professionnelles que les autres. En effet, depuis la creation du premier syndicat d'initiative aGerardmer, ces structures n'ont cesse de demontrer leurs competences et se sont parfaitement adaptees au tourisme moderne. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur la proposition qu'il a formulee.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 a fixe un cadre juridique a la commercialisation des prestations touristiques. Cette reglementation soumet les differents acteurs prevus par la loi a une autorisation administrative. Celle-ci est delivree par le prefet, apres avis de la commission departementale d'action touristique, des lors que les conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financiere et d'assurance en responsabilite civile sont remplies par les petitionnaires. Les offices de tourisme entrent, de facon generale, dans le cadre de l'autorisation accordee aux organismes locaux de tourisme. Toutefois, il est apparu souhaitable de prevoir un regime plus favorable pour les petits offices de tourisme. Ainsi, il a ete prevu des conditions d'aptitude professionnelle moins contraignantes pour les directeurs des petits offices de tourisme, dont les recettes annuelles n'excedent pas 50 000 francs. Ceux-ci doivent, soit etre titulaires du brevet de technicien superieur Tourisme ou d'un diplome de niveau III, soit avoir occupe pendant dix-huit mois consecutifs un emploi de cadre dans une agence de voyages, une association de tourisme, un organisme local de tourisme autorise ou un organisme de sejours linguistiques. Enfin, il est admis que les petits organismes locaux de tourisme, qui se borneraient a offrir des services dont ils sont eux-memes producteurs, notamment par l'organisation de visites de sites, de musees ou de monuments, sous la conduite de preposes qu'ils remunerent, peuvent etre dispenses de solliciter l'autorisation requise pour les autres organismes locaux de tourisme. Dans ce cas, aucune exigence de qualification professionnelle et de garantie financiere n'est exigee. Ils doivent, cependant, satisfaire aux conditions generales d'assurance au titre de la responsabilite civile professionnelle exigee par la loi.
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