FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37720  de  M.   Cherpion Gérard ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2131
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3129
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Sections de communes
Analyse :  Biens de section. gestion. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Cherpion attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences du remplacement de l'article L. 151-16 du code des communes (traitant des sections de commune) par l'article L. 2411-16 du code general des collectivites locales (partie legislative) publie dans le Journal officiel du 24 fevrier 1996. En effet, l'article L. 2411-16 dispose que, lorsqu'une commission syndicale n'a pas ete constituee, il est obligatoire de consulter les electeurs de la section de commune en cas de changement d'usage ou de vente de biens de la section. Or, la consultation systematique des electeurs des sections de commune pour chaque decision de vente de biens de la section complique considerablement le fonctionnement des sections de commune. Le delai de six mois a partir de l'installation du conseil municipal, durant lequel la commission syndicale peut etre constituee, ayant expire, les communes dans lesquelles des commissions syndicales n'ont pas encore ete constituees ne peuvent utiliser les dispositions de l'article L. 2411-15 du code general des collectivites territoriales. Or cet article prevoit que le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est decide apres accord du conseil municipal et de la commission syndicale sans qu'il y ait besoin de recourir a la consultation des electeurs de la section de commune, ce qui est beaucoup plus rapide et plus simple que d'organiser des consultations. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre afin que puisse etre modifie l'alinea 2 de l'article L. 2411-3 du code general des collectivites territoriales pour fixer, par exemple, a deux ans, a partir de l'installation du conseil municipal, le delai pendant lequel une commission syndicale peut etre constituee. Une telle modification permettrait aux communes qui ne l'ont pas encore fait de constituer des commissions syndicales, sans attendre les elections municipales de 2001. Il leur serait alors possible d'utiliser les dispositions de l'article L. 2411-15 du code general des collectivites territoriales et d'eviter la procedure plus contraignante de la consultation des electeurs de la section de commune. Cette mesure permettrait d'ameliorer tres significativement les conditions de gestion des communes rurales confrontees a cette situation, tout en preservant les interets des habitants des sections de commune.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du code general des collectivites territoriales organisent la procedure de vente et de changement d'usage des biens sectionnaux, selon qu'une commission syndicale a ete ou non constituee. La reforme introduite par la loi du 23 janvier 1990, en accord avec les associations d'elus, a voulu limiter la constitution de cette commission syndicale aux sections de communes les plus dynamiques en ajoutant une quatrieme condition de constitution : la necessite d'une demande, dans les six mois de l'installation du conseil municipal, emanant des deux tiers des electeurs ou du conseil municipal (art. L. 2411-3, alinea 2). Ce delai jusqu'a present n'est pas apparu trop court. L'article L. 2411-16 n'a fait, en faisant reference au deuxieme alinea de l'article L. 2411-3 relatif a la necessite d'une demande, que preciser le texte conformement a la volonte du legislateur. Pour etre valablement constituee, la commission syndicale elue au scrutin majoritaire a deux tours doit, en outre, concerner, une section de communes dont les revenus sont egaux ou superieurs a un seuil fixe, dont les electeurs sont au moins au nombre de dix et dont la moitie au moins a participe au vote. Aussi, de nombreuses sections de communes sont depourvues de commission syndicale et sont gerees par le conseil municipal conformement a l'article L. 2411-2 du code general des collectivites territoriales, les electeurs de la section n'etant consultes que pour les actes les plus importants (vente des biens sectionnaux, changement d'usage). Un equilibre semble avoir ete ainsi trouve entre les interets legitimes des collectivites locales et des droits des sectionnaires et il n'est pas envisage pour le moment une nouvelle modification des textes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O