Texte de la REPONSE :
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Un agent de police municipale apparait tout a fait competent, d'une part pour promouvoir les regles visant a assurer le bien-etre des animaux et veiller au respect des dispositions du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural relatif a la protection des animaux et, d'autre part, pour faire respecter les reglements de police municipale en matiere d'hygiene publique. Il est en effet habilite, en qualite d'agent de police judiciaire adjoint, a constater, par rapport, les infractions aux dispositions du decret susvise, punies des peines prevues aux articles R. 38 et R. 39 du code penal (contraventions de quatrieme et cinquieme classe), ainsi que les infractions aux arretes de police municipale. En outre, un policier municipal pourrait etre specialise dans les affaires animales et assurer les fonctions pedagogiques liees au bien-etre et a la protection des animaux. Il peut en outre etre rappele que seul un agent de police municipale est en mesure, au sein de la fonction publique territoriale, de pouvoir constater en milieu urbain les infractions ci-dessus enumerees.
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