FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37756  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2150
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5565
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de parent isole
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes d'appreciation de la realite de l'isolement dans le cadre de l'allocation de parent isole (API). L'appreciation de cette realite est source de problemes entre les allocataires et les caisses d'allocations familiales tenues d'exercer un controle de « l'intimite » des menages monoparentaux. De plus, les tribunaux continuent d'invalider les decisions des caisses d'allocations familiales qui n'apportent pas de preuves suffisantes de la vie maritale. Enfin, la notion d'isolement n'est pas definie de la meme maniere pour l'allocation de parent isole (API), l'allocation de soutien familial (ASF) et les abattements ressources pour personnes isolees. Par consequent, il parait souhaitable de remedier a cette situation creatrice de difficultes entre les caisses et les allocataires concernes. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il compte prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : L'allocation de parent isole creee par la loi du 9 juillet 1976 garantit un revenu minimum mensuel au parent veuf, divorce, separe, abandonne ou celibataire assumant la charge d'au moins un enfant. L'allocation de soutien familial, qui s'est substituee a l'allocation d'orphelin, est due a la personne qui assume la charge effective et permanente d'un enfant orphelin ou d'un enfant assimile a un orphelin au sens de l'article L. 523-1 du code de la securite sociale. Les dispositions tant legales (art. L. 523-2 du code de la securite sociale pour l'allocation de soutien familial) que reglementaires (art. R. 524-8 du meme code pour l'allocation de parent isole) precisent que ces prestations cessent d'etre dues lorsque leur beneficiaire se marie ou vit maritalement. En effet, en ce qui concerne l'appreciation de la situation d'isolement, il apparait plus facile de definir le non-isolement ou la fin de l'isolement par l'existence ou la reprise d'une vie maritale, que de definir l'isolement. D'ailleurs, quant a une definition precise et positive de l'isolement pour le droit a l'allocation de parent isole, le rapport de la mission parlementaire sur les fraudes et abus semble considerer que cette definition apparait « hors de portee » et qu'il serait plus operant de renoncer a cette notion au profit d'un critere de non communaute de residence dont on peut toutefois egalement penser qu'il ne serait pas suffisant pour resoudre totalement le probleme pose. En l'etat actuel de la legislation, le benefice des prestations susvisees est accorde aux personnes concernees des lors que celles-ci remplissent toutes les conditions de droit et en formulent la demande. La situation d'isolement qui constitue une des conditions de droit fait l'objet d'une declaration de la part des interesses. Dans le cadre de la mission de controle dont sont charges les organismes debiteurs de prestations familiales, aux termes des dispositions de l'article L. 583-3 du code de la securite sociale, ces derniers verifient les declarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille. Compte tenu de cette obligation legale, les organismes sont tenus de proceder a des controles portant sur les ressources des allocataires et leur situation familiale, notamment en cas de declaration d'isolement. Compte tenu des difficultes d'apprehender precisement la notion d'isolement, il convient sans doute de maintenir les dispositions existantes tant que des criteres plus indiscutables n'auront pu etre degages.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O