Texte de la REPONSE :
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L'allocation de parent isole creee par la loi du 9 juillet 1976 garantit un revenu minimum mensuel au parent veuf, divorce, separe, abandonne ou celibataire assumant la charge d'au moins un enfant. L'allocation de soutien familial, qui s'est substituee a l'allocation d'orphelin, est due a la personne qui assume la charge effective et permanente d'un enfant orphelin ou d'un enfant assimile a un orphelin au sens de l'article L. 523-1 du code de la securite sociale. Les dispositions tant legales (art. L. 523-2 du code de la securite sociale pour l'allocation de soutien familial) que reglementaires (art. R. 524-8 du meme code pour l'allocation de parent isole) precisent que ces prestations cessent d'etre dues lorsque leur beneficiaire se marie ou vit maritalement. En effet, en ce qui concerne l'appreciation de la situation d'isolement, il apparait plus facile de definir le non-isolement ou la fin de l'isolement par l'existence ou la reprise d'une vie maritale, que de definir l'isolement. D'ailleurs, quant a une definition precise et positive de l'isolement pour le droit a l'allocation de parent isole, le rapport de la mission parlementaire sur les fraudes et abus semble considerer que cette definition apparait « hors de portee » et qu'il serait plus operant de renoncer a cette notion au profit d'un critere de non communaute de residence dont on peut toutefois egalement penser qu'il ne serait pas suffisant pour resoudre totalement le probleme pose. En l'etat actuel de la legislation, le benefice des prestations susvisees est accorde aux personnes concernees des lors que celles-ci remplissent toutes les conditions de droit et en formulent la demande. La situation d'isolement qui constitue une des conditions de droit fait l'objet d'une declaration de la part des interesses. Dans le cadre de la mission de controle dont sont charges les organismes debiteurs de prestations familiales, aux termes des dispositions de l'article L. 583-3 du code de la securite sociale, ces derniers verifient les declarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille. Compte tenu de cette obligation legale, les organismes sont tenus de proceder a des controles portant sur les ressources des allocataires et leur situation familiale, notamment en cas de declaration d'isolement. Compte tenu des difficultes d'apprehender precisement la notion d'isolement, il convient sans doute de maintenir les dispositions existantes tant que des criteres plus indiscutables n'auront pu etre degages.
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