FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37816  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2123
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2992
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la cessation progressive d'activite des enseignants. Tous les fonctionnaires peuvent beneficier de cette cessation progressive d'activite au lendemain de leur 55e anniversaire. Les enseignants, quant a eux, ne peuvent la demander qu'a la rentree suivant leur 55e anniversaire. Aussi, lui demande-t-il si une mesure est susceptible d'etre prise afin de permettre aux enseignants de beneficier de la cessation progressive d'activite des leur 55e anniversaire.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire. » Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves. Par ailleurs, si les enseignants doivent attendre le debut de l'annee scolaire qui suit leur cinquante-cinquieme anniversaire pour pouvoir beneficier de la CPA, ils peuvent neanmoins se prevaloir de ce dispositif durant la meme periode que l'ensemble des fonctionnaires, puisque la possibilite de reporter la date de leur depart en retraite au debut de l'annee scolaire qui suit leur soixantieme anniversaire leur est egalement ouverte. Ainsi les interesses peuvent acquerir des droits a pension dans des conditions identiques a celles applicables aux autres fonctionnaires. Enfin, aucune disposition legislative ne permet d'envisager un traitement different entre les enseignants exercant a temps plein et les enseignants exercant a mi-temps dans leur date de depart en cessation progressive d'activite.
RPR 10 REP_PUB Alsace O