FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37879  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2153
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3721
Rubrique :  Grande distribution
Tête d'analyse :  Licenciement
Analyse :  Indemnisation. calcul
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions anormales de licenciement que subissent les salaries du commerce de la grande distribution. Dans le cas precis de la societe Logidis (groupe Promodes), les salaries s'interrogent sur la non-reconnaissance de droits minimum en matiere de licenciement. Ils s'etonnent que les indemnites de licenciement soient extremement faibles et souvent limitees, quelle que soit l'anciennete, a quatre mois de salaire par salarie. Il lui demande de se prononcer sur cette situation et sur la proposition des interesses qui avancent que : « pour tout licenciement sans fondement economique, le plancher d'indemnisation du a tout salarie licencie soit fixe a un an de salaire pour une anciennete d'un a trois ans, et que cette somme soit majoree de 50 p. 100 par annee d'anciennete au-dela de trois ans ».
Texte de la REPONSE : L'indemnite de licenciement allouee par l'employeur au salarie licencie resulte soit de la loi, soit des conventions collectives, soit du contrat de travail. L'indemnite minimum legale est prevue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail. Elle est due quelque soit la nature du licenciement, sauf pour faute grave, a tout salarie ayant deux ans d'anciennete. Elle ne peut etre inferieure a une somme calculee, par annee de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs remuneres a l'heure et d'un dixieme de mois pour les travailleurs remuneres au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnite est le salaire moyen des trois derniers mois. Les salaries qui relevent de l'accord national interprofessionnel du 10 decembre 1977 sur la mensualisation, etendu par la loi no 78-49 du 19 janvier 1978, peuvent pretendre a l'indemnite de licenciement prevue a l'article 5 de cet accord. Cette indemnite, qui ne se cumule pas avec l'indemnite precedente, correspond a l'indemnite minimum legale majoree d'un quinzieme de mois par annee d'anciennete a partir de la dixieme annee d'anciennete. Le salaire a prendre en consideration par le calcul de l'indemnite est le douzieme de la remuneration des douze derniers mois precedant le licenciement, lorsque cette formule est plus favorable pour le salarie que la reference au salaire des trois derniers mois. L'indemnite de licenciement ainsi definie n'est qu'un minimum. En effet, les conventions collectives prevoient souvent des modes de calcul differents, qui sont applicables a la seule condition que les modalites de fixation de l'indemnite soient plus favorables au salarie que le mode de calcul prevu par la loi. C'est ainsi que la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement general du 29 mai 1969, etendue par arrete du 27 avril 1973, applicable aux salaries du commerce de la grande distribution, prevoit un mode de calcul particulier qui varie suivant la categorie de salaries concernee. Une indemnite conventionnelle ne peut en aucun cas etre inferieure a l'indemnite legale de licenciement. L'indemnite prevue par la convention collective susmentionnee ne peut donc etre plafonnee a quatre mois de salaire, des lors que le montant maximum de l'indemnite legale de licenciement peut etre superieur a ce montant. Enfin, il convient de rappeler que l'indemnite de licenciement correspond au dedommagement du prejudice subi par le salarie du fait de la rupture de son contrat de travail. Il faut souligner a cet egard qu'en cas d'absence de cause reelle et serieuse ou d'irregularite dans la procedure de licenciement, qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif personnel ou pour motif economique, une indemnite est accordee par le juge, conformement aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail. Le relevement du montant de l'indemnite legale constituerait une charge supplementaire pour les entreprises et jouerait donc contre l'emploi. Lorsque cela est possible, les partenaires sociaux ont d'ailleurs toute latitude, dans le cadre de la negociation collective, pour ameliorer conventionnellement cette indemnisation. Des lors, la mesure proposee par l'honorable parlementaire n'apparait pas opportune.
COM 10 REP_PUB Picardie O