FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37897  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2139
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  4009
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Protection contre le vol. responsabilite du proprietaire
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur le probleme des locataires en logement HLM qui occupent des appartements facilement accessibles de l'exterieur, notamment en rez-de-chaussee. Les problemes d'intrusion et de cambriolage que ces personnes subissent vont malheureusement croissant, surtout a partir du moment ou, souvent, ces logements ne disposent pas de protections particulieres prevenant ces faits delictueux qui frappent souvent des personnes absentes de leur domicile pour raisons professionnelles. La frequence de ces faits amene les societes a refuser d'assurer les risques vol, mettant ainsi ces personnes dans une situation dramatique. Outre le prejudice materiel et moral qu'elles subissent, elles enregistrent de lourdes pertes financieres. Les offices HLM se defendent des reproches qui leur sont portes pour des raisons esthetiques et de cout global de mise en securite de tous les appartements concernes, qui serait inevitablement reporte sur le montant du loyer. Or un arret de la cour d'appel de Nancy a rendu un arret particulierement important en fevrier 1995, qui condamne un proprietaire pour ne pas avoir assure a ses locataires « une jouissance paisible de leur logement », en relevant que cette situation « d'absence de persiennes ou d'autres protections est de nature a creer un trouble objectif de jouissance, puisque les compagnies d'assurances refusent de garantir contre le vol ». Aussi lui demande-t-il de lui indiquer la legislation en vigueur en matiere de jouissance paisible du parc HLM et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre, avec les offices HLM, pour que le necessaire puisse etre fait, sans repercussion sur les loyers, pour garantir aux locataires calme et securite.
Texte de la REPONSE : La decision de la cour d'appel de Nancy dont fait etat l'honorable parlementaire est en opposition avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation reaffirmee en dernier lieu par un arret du 25 avril 1995. La Cour de cassation precise que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait a sa jouissance. En consequence, le bailleur n'a pas l'obligation d'installer des dispositifs renforces de securite. Par contre, les organismes HLM peuvent signer des accords collectifs avec les locataires lorsque l'installation de tels dispositifs est demandee, compte tenu des circonstances particulieres a un groupe d'immeubles ou a un immeuble. Une obligation legale de surveillance et de gardiennage a ete definie par l'article 11 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite. Cette obligation s'applique notamment aux immeubles a usage d'habitation. Les conditions d'application de cette obligation tant en ce qui concerne la taille des immeubles concernes que leur localisation seront definies par decret en Conseil d'Etat. Une concertation prealable des organisations de bailleurs, de coproprietaires et de locataires sera organisee par les pouvoirs publics.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O