|
Texte de la QUESTION :
|
M. Ambroise Guellec appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation de certains retraites, anciens fonctionnaires territoriaux affiliess a la CNRACL (Caisse nationale des agents retraites des collectivites locales). En effet, le decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale, pris dans le cadre des accords dits Durafour, a prevu des mesures de reclassement en faveur des fonctionnaires territoriaux sans en tirer les consequences pour les agents retraites. Il lui demande quelles mesures complementaires il envisage de prendre afin de remedier a cette inegalite.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Pour regler la situation des retraites issus des trois fonctions publiques et dont la pension a ete liquidee sur la base d'un traitement afferent a un grade qui fait ulterieurement l'objet de transformations apres leur radiation des cadres, deux cas peuvent se presenter. La premiere situation, lorsqu'il y a revalorisation indiciaire sans modification statutaire, ne pose aucun probleme. Comme l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 15 du decret du 9 septembre 1965 relatif a la CNRACL prevoit, pour les retraites de la fonction publique territoriale ou hospitaliere, que la pension est liquidee sur la base du traitement correspondant au grade detenu, les modifications que subit ce traitement s'appliquent donc de droit aux retraites. Dans le second cas, c'est-a-dire lorsque les indices varient soit a la suite de modifications de structure, de hierarchie ou de classement resultant de nouveaux statuts, soit en raison de la suppression d'emplois et de la creation de cadres d'emplois dans lesquels sont integres les agents en activite, la situation des retraites doit etre reglee par des mesures d'assimilation. Depuis l'intervention de l'article 16 bis du decret du 9 septembre 1965 precite, analogue a l'article 16 du code des pensions civiles precite, elles doivent figurer obligatoirement dans un texte. Cependant, selon la regle generale degagee par la jurisprudence, les modifications statutaires applicables a l'ensemble des personnels en activite le sont egalement aux retraites, tandis que celles qui impliquent un choix ne peuvent pas leur etre etendues. L'elaboration d'un tableau de concordance n'est pas necessaire - et l'extension aux retraites est appliquee sans texte - lorsque les avantages nouveaux sont attribues uniquement en fonction de conditions d'anciennete. La plupart des mesures de revalorisation indiciaire prevues dans le decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale, pour l'application du protocole d'accord signe le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques sont operees sans modification du nombre des echelons dans les grades concernes et se rattachent a la premiere situation. Les fonctionnaires en activite conservent leur echelon avec le nouvel indice correspondant sans qu'il soit necessaire d'etablir un tableau de reclassement et les pensions des fonctionnaires retraites sont ajustees par la CNRACL en consequence. Correspondant a la deuxieme situation, les revalorisations des cadres d'emplois des attaches territoriaux et des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives effectuees dans le meme decret sont accompagnees de la modification de la duree des carrieres et du nombre des echelons. Le reclassement des fonctionnaires retraites de ces deux cadres d'emplois est prevu aux articles 2 et 22 de ce decret.
|