FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37941  de  M.   Rossinot André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2146
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  574
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Personnel soignant. praticiens. temps partiel. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Andre Rossinot attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la reglementation applicable au statut des praticiens des hopitaux et notamment sur le decret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exercant leur activite a temps partiel dans les etablissements d'hospitalisation publics (Journal officiel du 31 mars 1985) modifie par le decret no 93-111 du 21 janvier 1993 (Journal officiel du 28 janvier 1993). L'alinea 2 de l'article 14 du decret en cause prevoit que « les praticiens nommes ... sont classes dans l'emploi de praticiens des hopitaux a temps partiel sans pouvoir depasser le dixieme echelon ... ». Ainsi, un praticien des hopitaux dont le traitement correspond au treizieme echelon de la grille de remunerations, decidant de travailler a temps partiel apres avoir exerce son activite a temps plein pendant plusieurs decennies, connaitra un declassement dans le bareme de ses emoluments. Il lui demande de bien vouloir indiquer les raisons qui justifient cette mesure et s'il ne considere pas que celle-ci constitue un frein malheureux au developpement du travail a temps partiel.
Texte de la REPONSE : L'article 26 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 modifie portant statut des praticiens hospitaliers prevoit que l'acces aux 11e, 12e et 13e echelons est limite a la moitie des effectifs budgetaires nationaux et que les promotions au 11e echelon sont prononcees dans l'ordre d'anciennete que les praticiens ont acquise au 10e echelon, sous reserve que cette anciennete soit au moins egale a deux ans. A anciennete egale, les praticiens sont departages au benefice du plus age. Les promotions au 11e echelon sont prononcees sans anciennete conservee. L'article 19 du decret no 85-384 du 29 mars 1985 modifie portant statut des praticiens exercant leur activite a temps partiel dans les etablissements d'hospitalisation publics, qui fixe a douze echelons la carriere des praticiens a temps partiel, prevoit que l'acces aux 11e et 12e echelons est limite a la moitie des effectifs budgetaires regionaux et que les promotions au 11e echelon sont prononcees suivant les memes regles que celles enoncees ci-dessus. Un projet d'harmonisation des carrieres de praticien hospitalier et de praticien des hopitaux a temps partiel incluant eventuellement la suppression de l'acces limite aux echelons de fin de carriere est actuellement en cours d'etude.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O