FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37944  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2155
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3905
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement et APL
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la necessite d'adopter une definition unique de la notion d'occupation du logement pour les aides personnelles au logement. Il existe, en effet, plusieurs manieres de considerer cette notion selon les situations de famille et de logement. D'abord, s'il y a des enfants, le logement doit etre la residence de la famille, et s'il n'y a pas d'enfant(s), le logement est considere comme la residence principale. En outre, le logement doit etre occupe de maniere effective et permanente pour l'obtention de l'allocation de logement social (ALS), et pendant au moins huit mois par an pour l'obtention de l'aide personnalisee au logement (APL). Enfin, les derogations a l'occupation du logement varient selon les aides. Il parait donc souhaitable de retenir une seule definition de la residence principale et d'etablir une liste unique de derogation pour les trois aides personnelles au logement. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur cette proposition et les mesures qu'il peut prendre afin de mener cette reforme a bien.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement, constituees de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisee au logement - cette derniere relevant de la competence du ministre du logement - sont des prestations ayant pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite d'accession a la propriete), en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. Aux termes des articles L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la securite sociale, l'aide personnalisee au logement et l'allocation de logement sont attribuees au titre de la residence principale. Toutefois, jusqu'a present, seul l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation relatif a l'aide personnalisee au logement subordonnait l'attribution de l'aide a l'occupation du local pendant au moins 8 mois par an soit par le beneficiaire ou par son conjoint, soit par leurs ascendants. Desormais, la notion de residence principale retenue pour le versement des aides personnelles au logement fait l'objet d'une definition unique alignee sur celle applicable initialement en aide personnalisee au logement. En effet, le decret no 95-709 du 9 mai 1995 et les decrets no 95-1157 et no 95-1158 du 2 novembre 1995 relatifs respectivement a l'aide personnalisee au logement et a l'allocation de logement ont defini la residence principale comme etant le logement effectivement occupe au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes a charge.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O