FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37947  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  télécommunications et espace
Ministère attributaire :  télécommunications et espace
Question publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2143
Réponse publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2756
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  La Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre delegue a la poste, aux telecommunications et a l'espace sur les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990 tendant a abroger certaines dispositions du decret d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 qui accorde aux agents des PTT ayant travaille au tri pendant quinze ans le droit de partir a la retraite a cinquante-cinq ans. Ce decret visait a abroger les dispositions concernant la prise en compte des annees effectuees avant 1975 pour le calcul des retraites et non les dispositions du decret no 76-8 du 6 janvier 1976 qui permet la prise en compte des annees posterieures a 1975. Il s'agissait d'abroger des dispositions censees ne plus concerner d'agents susceptibles de partir a la retraite et jugees, en consequence, caduques. Pourtant, il apparait que des centaines d'agents pouvaient encore beneficier des dispositions relatives aux annees anterieures a 1975. C'est ainsi que, depuis 1990 - date du decret d'abrogation -, des agents ayant travaille au tri pendant quinze ans n'ont pu partir a la retraite a cinquante-cinq ans contrairement a leurs autres collegues. Le decret de 1990 semble donc avoir cree une situation d'inegalite entre les agents et cause un prejudice grave a l'egard de certains d'entre eux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur cette affaire et les mesures qu'il peut envisager de prendre en la matiere afin d'y apporter une solution, au moins pour les agents qui ne sont pas encore partis a la retraite.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975, qui prevoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze annees de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 20 precite avaient pour but essentiel de permettre a des fonctionnaires affectes dans un service du tri, durant la periode de modernisation intensive de ce service et jusqu'a une date qui devait etre fixee par decret, de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, des lors qu'ils pouvaient se prevaloir de quinze annees de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure ou il apparaissait que, au 1er janvier 1990, les agents interesses par les dispositions de l'article 20 reunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en categorie active a partir du 1er janvier 1975, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a fixe au 1er janvier 1992 le terme de l'application de l'article 20, deux annees supplementaires d'application des dispositions derogatoires ayant ete consenties. Depuis cette date et dans le respect de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de La Poste peuvent, sans contingentement, beneficier d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze ans de services actifs, continus ou discontinus, au service du tri a partir du 1er janvier 1975, date a laquelle ce service a ete classe en categorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectues avant le 1er janvier 1975, consideres anterieurement comme des services sedentaires, le contexte general des regimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures derogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite a jouissance immediate avant l'age de soixante ans.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O