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Texte de la REPONSE :
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Les problemes de surpopulation canine et feline sont a l'origine de nuisance ou de souffrance. Pour y remedier, le decret no 91-823 du 28 aout 1991, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural, impose a tout responsable de locaux de transit ou de garde de chiens ou de chats d'adresser avant le debut de ses activites une declaration au prefet du departement dans lequel sont situes les locaux. Les chiens et chats heberges par de tels etablissements doivent etre identifies par tatouage. De plus, en vertu du decret no 78-1030 du 24 octobre 1978 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement, les etablissements detenant plus de cinquante chiens sont soumis a une procedure d'autorisation. Par ailleurs, l'article 213-1-A du code rural permet que dans les departements indemnes de rage, a l'expiration d'un delai de cinquante jours apres la capture, les chiens et les chats soient cedes a un nouveau proprietaire. En revanche, il n'est pas dans les attributions du ministere de l'agriculture et de la peche de developper de nouveaux centres d'accueil.
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