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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Gayssot souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le probleme rencontre par les conseillers de prud'hommes. En effet, depuis pres d'un an, ceux-ci ne percoivent plus le remboursement de leurs frais de deplacement ni de leurs frais de repas dont ils ont du faire l'avance. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que les interesses se voient verser, dans les meilleurs delais, les sommes qui leur sont dues, aux taux prevus par la loi de 1990.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que la Chancellerie a adopte un mode de gestion deconcentree des credits d'indemnisation des frais de deplacement exposes par les conseillers de prud'hommes qui permet de reduire les delais de paiement de ce type de depenses. Ces credits font, en effet, l'objet de delegations d'autorisation d'engagement adressees en debut d'annee aux prefets des departements du siege des cours d'appel, dont le montant correspond a 75 p. 100 des credits consommes au titre des frais de deplacement au cours de l'exercice precedent. En 1995, la dotation budgetaire a permis de satisfaire l'ensemble des demandes de remboursement de frais de deplacement et de paiement d'indemnite de repas presentees par les conseillers prud'hommes. Pour 1996, les bilans de consommation de credits transmis a l'administration centrale par les chefs des cours d'appel ne laissent apparaitre aucun retard de paiement de ce type de depenses. S'agissant du taux des indemnites forfaitaires de deplacement servies aux conseillers prud'hommes, le regime particulier d'indemnisation qui leur est applicable, prevu par l'article L. 51-10-2 du code du travail et precise par l'article D. 51-10-9 du meme code, fait reference expresse au decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie. En consequence, les taux de remboursement qui leur sont applicables sont encore ceux prevus par l'arrete du 15 octobre 1989 pris en application du decret de 1966 precite. En effet, si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement en metropole des personnels civils s'est substitue au decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, ce decret a maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement dans la mesure ou les textes qui les instituent se referent aux dispositions du decret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalites de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes. L'actualisation des taux des indemnites forfaitaires de deplacement servies aux conseillers prud'hommes constitue une preoccupation de la Chancellerie. Cependant, la modification du regime actuel, pour leur permettre de beneficier des taux reevalues de remboursement fixes par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990, representant un surcout de 5 millions de francs, cette revalorisation ne pourra intervenir que dans la mesure ou les contraintes budgetaires rigoureuses qui s'imposent au ministere de la justice le permettront.
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