Texte de la QUESTION :
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M. Jean Falala demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer si une procedure specifique est applicable en matiere de reconnaissances d'enfants dont la filiation maternelle n'est pas etablie dans l'acte de naissance au motif que leurs meres ont demande a beneficier, lors de l'accouchement, des dispositions prevues a l'article 341-1 du code civil. En effet, si l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale indique, en son 1er paragraphe, que sont admis en qualite de pupille de l'Etat les enfants dont la filiation n'est pas etablie ou est inconnue, qui ont ete recueillis par le service de l'aide sociale a l'enfance depuis plus de trois mois, par contre aucune disposition n'est semble-t-il prevue pour permettre aux offiers de l'etat civil de prendre en compte cette reglementation lorsque des meres se presentent pour reconnaitre ces enfants, notamment par rapport au delai de retraction qui n'a d'ailleurs pas comme point de depart le jour de naissance. A fortiori, l'article 307 de l'instruction generale relative a l'etat civil precise que l'officier de l'etat civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincerite d'une reconnaissance. De plus, et au regard des dispositions de ce meme article 307 de l'instruction generale relative a l'etat civil precite, l'officier d'etat civil ne peut apprecier si la femme qui souhaite reconnaitre un enfant est bien celle qui a accouche de ce dernier. Pour pallier ces difficultes, les services de l'aide sociale a l'enfance delivrent des certificats indiquant, d'une part, le delai de retraction au-dela duquel l'enfant ne peut etre repris par sa mere et, d'autre part, que cette derniere est bien celle qui a accouche de l'enfant qu'elle souhaite reconnaitre. En consequence, il lui demande si le maire, en sa qualite d'officier de l'etat civil, est cependant fonde a refuser de recevoir une reconnaissance si ce certificat ne lui est pas presente. Enfin, s'agissant d'une reconnaissance paternelle, s'il pourrait preciser la encore les regles qu'il convient de respecter lorsque cette reconnaissance est effectuee pour un enfant dont l'identite de la mere n'est pas etablie dans l'acte de naissance.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la reconnaissance, tant maternelle que parternelle, d'un enfant dont la mere a demande, lors de son accouchement, le secret de son admission et de son identite, conformement a l'article 341-1 du code civil, n'est soumise a aucune procedure specifique. La reconnaissance est un acte unilateral, fonde sur la seule volonte du declarant. Elle n'est soumise a aucun controle prealable notamment quant a sa sincerite hors le cas d'invraisemblance manifeste resultant de l'acte lui-meme. Plus precisement, l'officier de l'etat civil doit recevoir les declarations qui lui sont faites sans pouvoir exiger la production de documents a l'appui de ces declarations. En consequence, il ne peut refuser de recevoir une reconnaissance au motif qu'il ne lui est pas fourni le certificat evoque par l'auteur de la question, delivre par les services de l'aide sociale a l'enfance. Cependant, si une reconnaissance parait mensongere, il appartient a l'officier de l'etat civil de la signaler au procureur de la Republique aux fins de contestation eventuelle.
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