FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38212  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2266
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3376
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Chemins ruraux
Analyse :  Degradations. contributions speciales. champ d'application. vehicules 4 4
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'article 67 du code rural qui prevoit le versement d'une contribution speciale par les proprietaires ou entrepreneurs responsables de degradations apportees aux chemins ruraux. Il souhaiterait savoir si cet article est applicable aux randonneurs equipes de vehicules 4 4.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 67 (codifie a l'article L. 161-8) du code rural, « des contributions speciales peuvent, dans les conditions prevues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere, etre imposees par la commune... aux proprietaires ou entrepreneurs responsables des degradations apportees aux chemins ruraux ». Or, l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere prevoit que les contributions peuvent etre demandees « toutes les fois qu'une voie communale entretenue a l'etat de viabilite est habituellement ou temporairement... empruntee par des vehicules dont la circulation entraine des deteriorations anormales ». En consequence, les contributions speciales prevues a l'article 67 (L. 161-8) du code rural peuvent etre demandees par la commune, aux randonneurs equipes de vehicules a quatre roues motrices. En application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere, ces contributions speciales, « dont la quotite est proportionnee a la degradation causee », « peuvent etre acquittees en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A defaut d'accord amiable, elles sont fixees annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, apres expertise, et recouvres comme en matiere d'impots directs ».
UDF 10 REP_PUB Auvergne O