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Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions de l'article 67 (codifie a l'article L. 161-8) du code rural, « des contributions speciales peuvent, dans les conditions prevues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere, etre imposees par la commune... aux proprietaires ou entrepreneurs responsables des degradations apportees aux chemins ruraux ». Or, l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere prevoit que les contributions peuvent etre demandees « toutes les fois qu'une voie communale entretenue a l'etat de viabilite est habituellement ou temporairement... empruntee par des vehicules dont la circulation entraine des deteriorations anormales ». En consequence, les contributions speciales prevues a l'article 67 (L. 161-8) du code rural peuvent etre demandees par la commune, aux randonneurs equipes de vehicules a quatre roues motrices. En application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routiere, ces contributions speciales, « dont la quotite est proportionnee a la degradation causee », « peuvent etre acquittees en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A defaut d'accord amiable, elles sont fixees annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, apres expertise, et recouvres comme en matiere d'impots directs ».
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