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Texte de la REPONSE :
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L'article 2, paragraphes I et II de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, codifie aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code general des collectivites territoriales, est applicable aux communes d'Alsace-Moselle. Il prevoit que certains actes pris par les autorites communales sont executoires de plein droit des qu'il a ete procede a leur publication ou a leur notification aux interesses ainsi qu'a leur transmission au representant de l'Etat dans le departement ou a son delegue dans l'arrondissement. Sont notamment soumis aux dispositions precitees les actes suivants : les deliberations du conseil municipal ou les decisions prises par delegation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code general des collectivites territoriales ; les decisions individuelles relatives a la nomination, a l'avancement de grade, a l'avancement d'echelon, aux sanctions soumises a l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune. La decision de recrutement d'un agent est donc soumise a l'obligation de transmission au representant de l'Etat dans le departement, comme la deliberation creant l'emploi, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
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