Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Colliard interpelle M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le non-remboursement de certains soins ou medicaments indispensables pour les malades auxquels ils sont prescrits. Il souleve deux cas dont il a eu connaissance : une femme suivie pour insuffisance cardiaque et hypertension arterielle s'est vu refuser le remboursement de soins infirmiers a domicile, qualifies de soins d'hygiene, prescrits par son medecin. Ce refus a ete motive par la non-inscription des soins en question a la nomenclature etablissant la liste des actes professionnels remboursables. Or les soins prescrits permettent d'eviter une recidive de problemes cutanes importants et ne peuvent etre pratiques que par une infirmiere. De meme, le remboursement de medicaments et de soins d'un enfant handicape a 80 p. 100, jusqu'alors pris en charge a 100 p. 100 par la CPAM du Havre par l'intermediaire d'un ordonnancier, a ete refuse pour ceux pris en dehors de l'IMP que l'enfant frequente. Dans ces differentes situations, les soins prescrits se revelent necessaires dans la guerison des patients et previennent des problemes graves. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin que ce type de soins et de medicaments soient rembourses par les caisses primaires d'assurance maladie, pour en permettre l'acces a tous.
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Texte de la REPONSE :
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Les soins doivent, pour entrer dans le champ des prestations remboursables telles que definies a l'article L. 321-1 du code de la securite sociale, reunir une double condition : ils doivent avoir fait l'objet d'une prescription mais aussi figurer dans les differentes nomenclatures qui fixent les tarifs de responsabilite. Ainsi, la nomenclature generale des actes professionnels prevoit que des soins d'hygiene peuvent etre prodigues dans le cadre de seances de soins infirmiers a domicile, mais de tels soins doivent etre medicalement justifies et leur prise en charge est soumise a l'entente prealable du controle medical de la caisse. Pour ce qui concerne les enfants handicapes, aux termes des dispositions de l'article L. 322-3-6/ du code de la securite sociale, sont systematiquement pris en charge a 100 % par l'assurance maladie les frais d'education speciale et les frais de traitement concourant a l'education speciale dispensee en dehors des etablissements frequentes par les enfants handicapes. Les frais de medicaments et de soins sont en principe inclus dans les forfaits de soins verses a l'etablissement d'education speciale. Lorsqu'ils sont prescrits ou dispenses en dehors de l'etablissement et du contexte de l'education speciale, le remboursement est assure dans les conditions de droit commun, la prise en charge du ticket moderateur relevant le cas echeant de l'aide sociale. L'article 6 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative a la maitrise medicalisee des depenses de soins prevoit la possibilite de mise en place d'actions experimentales destinees a ameliorer la coordination des soins ambulatoires ; elles pourront, le cas echeant, inclure des prestations necessaires pour le traitement de certaines pathologiques lourdes, mais qui ne sont pas en l'etat actuel prises en charge sur le risque.
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