FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38262  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2268
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3382
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Appareillages et soins
Analyse :  Protheses. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des grands blesses de guerre. Il lui indique qu'ils revendiquent le benefice d'un remboursement a taux plein pour les protheses et appareillages rendus necessaires par leurs blessures. Il lui demande de lui preciser les intentions du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'application de la loi du 31 mars 1919 reconnaissant le droit a reparation du aux anciens combattants, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite prevoit la gratuite de l'appareillage necessite par les infirmites ayant ouvert droit a pension, en posant le principe de la fourniture, de la reparation et du remplacement des appareils et accessoires aux frais de l'Etat. Le dernier alinea de l'article L. 130 de ce meme code precise que « les prix des appareils sont fixes et modifies le cas echeant d'apres les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 » sur les prix. Des lors, la delivrance des appareillages s'est inscrite dans une reglementation economique de portee interministerielle. Deux arretes en date des 20 septembre et 30 decembre 1949 ont fixe la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture, notamment, d'appareils de prothese et d'orthopedie et ont institue un tarif interministeriel pour certaines prestations sanitaires. Ce dernier devrait determiner les prix limites de vente des appareils et avait pour finalite d'harmoniser les conditions de prise en charge de ceux-ci et les modalites de leur remboursement, constituant ainsi la base legale de remboursement des frais engages dans l'acquisition d'un appareil applicable tant aux assures sociaux des divers regimes d'assurance maladie qu'aux mutiles de guerre. Le rapprochement des conditions de prise en charge des prestations servies aux mutiles de guerre comme aux ressortissants des organismes d'assurance maladie, concevable dans le regime d'encadrement des prix resultant de l'ordonnance de 1945, comprenait une garantie supplementaire, consistant en l'obligation pour les fournisseurs agrees de respecter un prix limite de vente des appareils confondu avec le tarif de responsabilite, ainsi defrayes a hauteur de 100 p. 100 dudit tarif. Le decret no 81-460 du 8 mai 1981 codifie (art. R. 165-1 a 29 du code de la securite sociale) a repris les principes regissant la tarification depuis 1949 et notamment l'obligation faite aux fournisseurs agrees de respecter les tarifs de responsabilite fixes par arrete interministeriel lors de la delivrance, le renouvellement ou l'adaptation de leurs appareils. Toutefois, ce dispositif tarifaire a ete remis en cause par l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui institue une liberte des prix et de la concurrence, tout en permettant au Gouvernement de maintenir ou de placer certains secteurs sous reglementation (loi no 87-588 du 30 juillet 1987, art. 28, et art. L. 162-38 du code de la securite sociale). Il en resulte que, si l'obligation de gratuite de l'appareillage edictee par l'article L. 128 subsiste, sa mise en oeuvre ne repose plus desormais que sur un dispositif qui va etre pris dans le cadre de l'article L. 162-38 du code de la securite sociale et remettant tres largement en cause celui resultant du decret du 8 mai 1981, lui-meme codifie. En pratique, la mise en place de ce dispositif laisse aux fournisseurs la faculte de depasser librement le TIPS dans certains secteurs de l'appareillage. Conscient des difficultes rencontrees par les invalides de guerre, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre, dont le souci predominant est de leur apporter son soutien, s'efforce de concilier les droits legitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la reglementation interministerielle. C'est dans cet esprit que les services du ministere contribuent a la definition des cahiers des charges reglementant la fabrication des articles d'appareillage et participent a la fixation des tarifs de responsabilite desdits articles, dans le cadre de la commission consultative des prestations sanitaires (instituee par le decret du 8 mai 1981), travaux auxquels sont d'ailleurs representes les plus grands invalides de guerre. Ils completent leur activite en intervenant aupres des professionnels, fabricants et revendeurs, et des organismes concernes afin d'obtenir la moderation des prix par ailleurs libres. En regle generale, les invalides de guerre contribuent eux-memes a cette demarche en choisissant des fournisseurs mesures dans leurs exigences financieres. Dans ce cadre contraignant, qui n'exclut pas une amelioration de la prise en charge, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre deploie des efforts conformes aux interets de ses ressortissants et participe aux differentes etudes interministerielles menees actuellement dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O