|
Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Mazeaud appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne. En l'etat actuel des textes legislatifs et reglementaires, de la jurisprudence en ce domaine, il apparait que cette allocation peut et doit etre versee par les departements aux personnes agees hebergees dans un etablissement de long sejour, a titre payant, lorsqu'une decision favorable a ete prise par la Cotorep et que les ressources de ces personnes ne depassent pas le plafond reglementaire. Il lui demande si, pour accorder le versement de cette allocation, un conseil general peut ajouter d'autres criteres fixes par ses soins.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire souhaiterait savoir si, dans le cas ou une COTOREP a decide d'attribuer l'allocation compensatrice pour tierce personne a une personne agee hebergee a titre payant dans un etablissement de long sejour, un president de conseil general peut ajouter d'autres criteres fixes par ses soins pour accorder le versement de cette allocation. L'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne releve de la competence de la COTOREP qui, en application de l'article 13 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, se prononce sur la necessite de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et fixe le taux de l'allocation en fonction de la nature et de la permanence de l'aide requise. En application du decret precite, le president du conseil general fixe le montant de l'allocation compensatrice compte tenu, d'une part, du taux de cette derniere accorde par la COTOREP et, d'autre part, des ressources de la personne concernee, appreciees conformement aux articles 9 et 10 du meme decret. Les presidents des conseils generaux, sur la base de l'article 34 de la loi no 83-663 du 23 juillet 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, la region et l'Etat, ne peuvent qu'introduire, dans le reglement d'aide sociale de leur departement, des conditions d'attribution et des montants de prestations plus favorables que ceux que fixent la loi et la reglementation en vigueur, le departement assurant la charge financiere des decisions de cette nature.
|