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Texte de la REPONSE :
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La contribution que les agents de police municipale apportent a la securite publique est indeniable. Cependant, force est de constater que les prerogatives dont ils disposent sont inadaptees aux missions dont ils sont en charge en application de l'article L.2212-5 du code general des collectivites territoriales, c'est-a-dire l'execution, sous l'autorite du maire, des taches qu'il leur confie en matiere de prevention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques, et notamment l'execution des arretes de police municipale. C'est pourquoi, le projet de loi relatif aux polices municipales depose devant la representation nationale le 15 mars 1995 rappelle les moyens dont ils doivent disposer pour exercer leurs taches. A cet egard, le texte du gouvernement leur ouvre le droit de proceder a des releves d'identite aux fins de dresser leurs proces-verbaux en ce qui concerne les infractions relatives a la police de proximite dont ils sont en charge sous l'autorite du maire : contraventions aux reglements de police municipale, principales contraventions au code de la route, infractions aux lois qui, traditionnellement, figurent dans leur domaine de competences, et notamment celles relatives a la police de la peche, de la publicite et de la protection de la nature. Le projet de loi ne confere pas, en revanche, aux policiers municipaux le droit de pratiquer des controles d'identite. L'inscription a l'ordre du jour de ce projet de loi interviendra lorsque le gouvernement se sera assure qu'il integre les differentes preoccupations des parties interessees par la reforme des polices municipales, et apres les eventuels arbitrages necessaires. Les gardes champetres ne sont pas dans la meme situation que les agents de police municipale. D'abord parce qu'ils connaissent souvent l'identite de ceux qui resident dans les communes ou ils exercent leurs fonctions. Ensuite, parce que l'article L.228-40 du code rural les range parmi les agents verbalisateurs autorises, dans le domaine de la police de la chasse, a conduire devant le maire ou le juge d'instance les delinquants qui refusent de faire connaitre leurs noms ou qui n'ont pas de domicile connu. Enfin, parce qu'ils disposent du droit, prevu par l'article 24 du code de procedure penale, de se faire preter main-forte par le commandant de gendarmerie, qui ne peut s'y refuser, dans l'exercice de leurs missions.
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