FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38373  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2405
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4368
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Deduction de la rente du sol. proprietaires. fermiers
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le champ d'application de la reduction appelee « deduction rente du sol ». En effet, il lui expose pour exemple le cas d'une ferme en indivision, plus precisement le cas ou un frere (possedant les deux tiers des terres) est fermier de la partie appartenant a son frere (en l'espece, possedant un tiers des terres), ou cette deduction est refusee. Il souhaite savoir si le Gouvernement n'entend pas prendre des dispositions afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes du I de l'article 1003-12 du code rural, les chefs d'exploitation a titre individuel sont autorises, sur option, a deduire des revenus soumis a l'impot sur le revenu, dans la categorie des benefices agricoles, le revenu cadastral excedant un abattement defini des terres mises en valeur et dont ils sont proprietaires. En consequence, la deduction ne peut beneficier a l'exploitant qu'au titre des terres dont il est proprietaire. Si l'exploitant n'est proprietaire que d'une partie des terres mises en valeur par ses soins, la deduction de la rente du sol ne sera operee que pour la fraction des terres dont il est proprietaire et qu'il met en valeur. S'agissant du cas de l'indivision qui consiste juridiquement en la situation de plusieurs personnes titulaires en commun d'un droit sur un meme bien sans division materielle des parts, la deduction est accordee a tous les coindivisaires assujettis au regime agricole en qualite de non-salaries coexploitants. En revanche, en ce qui concerne l'hypothese du fermage soulevee par l'honorable parlementaire, cette situation ne permet pas le benefice de la deduction. En effet, d'une part, le fermier, par definition, n'est pas proprietaire, d'autre part, son assiette fiscale et, par consequent, sociale est determinee compte tenu du fermage qu'il acquitte a son bailleur et qui constitue une charge deductible de son benefice agricole. Ainsi, la possibilite pour un fermier d'opter pour la deduction de la rente du sol resultant de l'article 68 precite ferait precisement double emploi.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O