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Texte de la REPONSE :
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Les infirmieres et infirmiers des services medicaux des administrations de l'Etat, repartis dans des corps du ministere charge de la defense, du ministere charge de l'education nationale et dans un corps interministeriel, sont regis par le decret no 94-1020 du 23 novembre 1994. Ce texte, qui a permis d'achever la mise en oeuvre de la revalorisation de la carriere de ces corps, prevoit, a son article 10, la prise en compte des services effectues avant le recrutement dans des fonctions d'infirmieres, en qualite de fonctionnaire ou d'agent public, ou en qualite de salarie dans un etablissement de soins prive ou dans un etablissement social ou medico-social prive. Ces agents beneficient ainsi d'une bonification d'anciennete egale a la moitie de la duree des services effectues, qui ne peut exceder quatre annees. La portee de ce dispositif, qui a ete instaure par le decret no 84-99 du 10 fevrier 1984, a ete etendue par le decret du 23 novembre 1994, celui-ci supprimant la condition de continuite de services prevue dans l'ancien texte. Jusqu'en 1993, ces dispositions se sont appliquees dans les memes conditions aux infirmieres de la fonction publique hospitaliere. En vertu d'un decret du 10 mars 1993, celles-ci beneficient depuis lors de mesures effectivement plus favorables, puisque la reprise d'anciennete est egale a la totalite des services. Il convient toutefois de noter que cette modification statutaire s'inscrivait alors dans le cadre du protocole d'accord no 1 du 15 novembre 1991 sur la reconnaissance des sujetions hospitalieres, les effectifs et la formation professionnelle. Cette mesure, qui avait notamment pour objet d'ameliorer l'attractivite des fonctions d'infirmiere dans les hopitaux publics, et de reconnaitre la specificite de leur metier, ne pouvait concerner que des agents exercant en milieu hospitalier. Pour cette raison, les infirmieres de l'Etat n'ont pas beneficie d'un tel dispositif. Il n'est pas envisage, a ce jour, de modifier l'article 10 du decret du 23 novembre 1994.
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