FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38395  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2418
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3276
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Avancement. prise en compte de certains services accomplis avant leur recrutement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des infirmieres de l'education nationale et des autres ministeres qui souhaitent beneficier d'une reprise d'anciennete telle qu'en beneficient divers personnels hospitaliers en vertu du decret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalites de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des etablissements mentionnes a l'article 2 du titre IV du statut general des fonctionnaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles reponses il entend apporter a ces demandes des infirmieres de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Les infirmieres et infirmiers des services medicaux des administrations de l'Etat, repartis dans des corps du ministere charge de la defense, du ministere charge de l'education nationale et dans un corps interministeriel, sont regis par le decret no 94-1020 du 23 novembre 1994. Ce texte, qui a permis d'achever la mise en oeuvre de la revalorisation de la carriere de ces corps, prevoit, a son article 10, la prise en compte des services effectues avant le recrutement dans des fonctions d'infirmieres, en qualite de fonctionnaire ou d'agent public, ou en qualite de salarie dans un etablissement de soins prive ou dans un etablissement social ou medico-social prive. Ces agents beneficient ainsi d'une bonification d'anciennete egale a la moitie de la duree des services effectues, qui ne peut exceder quatre annees. La portee de ce dispositif, qui a ete instaure par le decret no 84-99 du 10 fevrier 1984, a ete etendue par le decret du 23 novembre 1994, celui-ci supprimant la condition de continuite de services prevue dans l'ancien texte. Jusqu'en 1993, ces dispositions se sont appliquees dans les memes conditions aux infirmieres de la fonction publique hospitaliere. En vertu d'un decret du 10 mars 1993, celles-ci beneficient depuis lors de mesures effectivement plus favorables, puisque la reprise d'anciennete est egale a la totalite des services. Il convient toutefois de noter que cette modification statutaire s'inscrivait alors dans le cadre du protocole d'accord no 1 du 15 novembre 1991 sur la reconnaissance des sujetions hospitalieres, les effectifs et la formation professionnelle. Cette mesure, qui avait notamment pour objet d'ameliorer l'attractivite des fonctions d'infirmiere dans les hopitaux publics, et de reconnaitre la specificite de leur metier, ne pouvait concerner que des agents exercant en milieu hospitalier. Pour cette raison, les infirmieres de l'Etat n'ont pas beneficie d'un tel dispositif. Il n'est pas envisage, a ce jour, de modifier l'article 10 du decret du 23 novembre 1994.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O