Rubrique :
|
Retraites : fonctionnaires civils et militaires
|
Tête d'analyse :
|
Montant des pensions
|
Analyse :
|
Enseignement. professeurs
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le lent reclassement de certains personnels de l'education nationale. Il prend l'exemple d'un habitant du Havre, lequel, charge d'enseignement pour classes exceptionnelles, est devenu professeur certifie et a ete retrograde, en consequence, de l'indice 684 a l'indice 655. Il a ainsi subi un prejudice important et se trouve desormais a la retraite sans beneficier des avantages qu'il serait en droit d'obtenir, ni reclassement. Il lui demande quelles mesures il entend adopter face a ce type de situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le decret no 95-1160 du 30 septembre 1995 modifiant le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 fixant les regles suivant lesquelles doit etre determinee l'anciennete du personnel nomme dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale a permis d'etablir les modalites du reclassement des personnels enseignants issus d'un corps disposant d'une classe exceptionnelle. S'il est vrai que, dans certains cas, la procedure de reclassement aboutit a conferer dans le nouveau corps un indice inferieur a celui du corps d'origine, les agents concernes continuent a beneficier de leur precedent indice jusqu'a ce qu'ils aient atteint, dans leur corps d'accueil, un echelon dote d'un indice au moins egal. S'agissant des personnels retraites, cette situation doit conduire, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a ce que les interesses ne subissent aucun prejudice. La question concernant l'enseignant retraite domicilie au Havre est en cours de reglement selon les dispositions rapportees ci-avant.
|