FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38401  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2421
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3276
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Autorisations d'absence. conge de formation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'exercice des mandats locaux. La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 comporte des dispositions pour les autorisations d'absence des elus salaries, pour leur formation et le remboursement des frais de mission et de representation qui semblent aujourd'hui sous-evaluer le montant reel des frais et des pertes financieres occasionnees par les absences et la formation pour certains elus salaries, L'insuffisance des moyens penalise particulierement les elus locaux ne percevant pas d'indemnites de fonctions. C'est pourquoi il lui demande si le doublement des plafonds prevus par la loi en matiere d'autorisation d'absence et de duree de formation des elus peut etre envisagee, afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Les membres des conseils municipaux, generaux et regionaux ont droit a des autorisations d'absence pour participer aux seances plenieres de leur conseil et des commissions instituees par deliberation dont ils sont membres. La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a etendu ce droit pour permettre aux elus salaries et fonctionnaires de participer aux reunions des assemblees plenieres et des bureaux des organismes dans lesquels ils representent leur collectivite. Un nouveau regime de credit d'heures, forfaitaire et trimestriel, a en outre ete cree pour que ces elus puissent disposer du temps necessaire a l'administration de leur collectivite ou de l'organisme aupres duquel ils la representent, ainsi qu'a la preparation des reunions des instances ou ils siegent. La duree de ce credit d'heures est modulee en fonction des charges resultant de la nature du mandat et de l'importance de la collectivite concernee. Dans certaines communes, enumerees par l'article L 2123-22 du code general des collectivites territoriales, les conseils municipaux peuvent, en application de l'article L 2123-4, majorer la duree du credit d'heures. Cette majoration est de 30 p. 100 par elu et par an. Le temps total d'absence, utilise a la fois au titre des autorisations d'absence et du credit d'heures eventuellement majore, peut atteindre jusqu'a la moitie de la duree legale du travail pour une annee civile. En outre, les garanties contre les sanctions disciplinaires et le licenciement des elus salaries ont ete renforcees. Leurs droits sociaux (duree des conges payes, prestations sociales, anciennete) sont maintenus par l'assimilation du temps d'absence a une duree de travail effective. Independamment des autorisations d'absence et du credit d'heures auxquels ils ont droit, les elus qui ont la qualite de salaries ont droit a un conge de formation. Le benefice de ce conge de formation est de droit pour une duree de six jours par elu, quel que soit le nombre de mandats exerces. La loi prevoit egalement que les collectivites locales versent des compensations financieres a leurs elus lorsque ceux-ci subissent des pertes de revenu. Les elus municipaux qui ne percoivent pas d'indemnites de fonction en beneficient lorsqu'ils utilisent leur droit aux autorisations d'absence, ainsi que tous les elus locaux exercant leur droit a la formation. Les pertes de revenu sont compensees dans la limite d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Pour des absences liees a la participation a des reunions cette compensation est de vingt-quatre heures par elu et par an. Pour des absences liees au droit a la formation elle est de six jours par elu pour la duree d'un mandat. Les collectivites locales prennent egalement a leur charge, au titre des depenses obligatoires pour la formation de leurs elus, leurs frais d'enseignement, de deplacement et de sejour. Ces frais de deplacement sont pris en charge par les collectivites locales dans les conditions definies par le decret no 90-437 du 28 mai 1990 en application du decret en Conseil d'Etat no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice du droit a la formation des elus locaux. Rien ne s'oppose a ce que, par accord entre l'elu et son employeur, la duree du conge de formation accorde a un elu excede six jours. En revanche, les pertes de revenu de l'elu correspondant a la periode excedant les six jours legaux ne sont pas, en cette hypothese, prises en charge par la collectivite concernee. Par ailleurs, les elus locaux dont les charges sont les plus importantes peuvent cesser leur activite professionnelle pour exercer leur mandat tout en beneficiant de garanties en matiere de droit du travail et de protection sociale. C'est ainsi que les maires des villes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les presidents et les vice-presidents ayant delegation de l'executif des conseils generaux ou des conseils regionaux peuvent suspendre leur contrat de travail jusqu'a l'expiration de leur mandat dans les conditions applicables aux parlementaires ; les fonctionnaires sont detaches sur leur demande. Ces elus sont affilies, lorsqu'ils ne beneficient plus d'un regime de protection sociale obligatoire, au regime general de la securite sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternite et invalidite et pour les prestations d'assurance vieillesse. Ces dispositions constituent des progres tres significatifs des conditions dans lesquelles les elus locaux salaries peuvent desormais exercer leur mandat. Il parait difficile d'envisager d'etendre a nouveau les disponibilites en temps dont disposent ces elus, ce qui ne serait pas sans consequences pour les entreprises. En outre, le contexte budgetaire actuel ne permet pas d'envisager d'alourdir davantage les charges qui en resultent pour les collectivites locales.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O