FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38405  de  M.   Bignon Jérôme ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2413
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4386
Rubrique :  Professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Exercice de la profession. conditions de diplome
Texte de la QUESTION : M. Jerome Bignon attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'article 98-2/ du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ce decret d'application de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 dispense de la formation theorique et pratique et du certificat d'aptitude a la profession d'avocat : « Les maitres de conference, les maitres assistants et les charges de cours, s'ils sont titulaires du diplome de docteur en droit, en sciences economiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualite dans les unites de formation et de recherche. » A la lecture de ce texte, plusieurs questions se posent : comment doit-on definir la qualite de charge de cours utilisee dans l'article 98-2/ du decret du 27 novembre 1991 ? Les allocataires, les attaches temporaires et les charges d'enseignement vacataires ne peuvent-ils pas pretendre a la dispense accordee par cet article 98-2/ des lors qu'ils rapportent la preuve de leur competence pedagogique par des enseignements magistraux dans des etablissements publics, tels que l'universite et qu'ils obtiennent le titre de docteur en droit ? Ne serait-il pas judicieux et souhaitable de distinguer le doctorat d'Etat du doctorat nouveau regime ? En effet, pour le concours de recrutement de maitre de conference, le docteur d'Etat en droit est dispense de l'habilitation a diriger des recherches, tandis que le docteur en droit (nouveau regime) est tenu de l'obtenir. Ainsi, les docteurs d'etat en droit seraient dispenses de la pratique professionnelle de quatre ans pour pretendre a une specialisation lorsqu'ils sont avocats (article 92-4/ du decret du 27 novembre 1991) ? En consequence, il le remercie de bien vouloir lui donner sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les charges de cours, mentionnes a l'article 98-2/ du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, etaient des fonctionnaires titulaires appartenant a un corps en voie d'extinction qui ne comporte aujourd'hui plus d'actifs. Il ne s'agit donc pas de charges d'enseignement vacataires, institues par le decret no 87-889 du 29 octobre 1987 modife, qui exercent deja une activite professionnelle principale en dehors de leur activite d'enseignement. Par ailleurs, dans les disciplines juridiques, economiques et de gestion, seul le doctorat prevu a l'article 16 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 est exige aussi bien des candidats aux concours de recrutement dans le corps des maitres de conferences que des candidats aux concours d'agregation donnant acces au corps des professeurs des universites. Dans ces concours, le doctorat d'Etat et l'habilitation a diriger des recherches sont admis en equivalence du doctorat. S'agissant des allocataires et attaches temporaires d'enseignement et de recherche, il convient d'observer que la duree des fonctions de ces agents contractuels, qui est au maximum de quatre ans, est inferieure a la duree de cinq ans exigee par l'article 98-2/ du decret du 27 novembre 1991 precite.
RPR 10 REP_PUB Picardie O