Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, l'inobservation du delai conge ou du preavis n'a pas pour consequence d'avancer la date a laquelle le contrat de travail prend fin. Le salarie, dispense par son employeur de l'execution du travail pendant cette periode, percoit une indemnite compensatrice egale a la remuneration qu'il aurait percue s'il avait travaille, y compris les divers avantages qui s'y attachent. Les cotisations de securite sociale dues dans la limite du plafond de la securite sociale sont effectivement calculees en fonction du plafond correspondant a la periode de preavis non effectue. Cette regle s'applique egalement aux contributions dues a l'assurance chomage. En ce qui concerne les regimes de retraite complementaire, les partenaires sociaux qui les gerent ont aligne, depuis le 1er janvier 1996, l'assiette de leurs cotisations sur celle du regime general, sous reserve des dispositions relatives aux assiettes forfaitaires, mais cet alignement ne porte pas sur les regles de calcul des cotisations et notamment celles relatives au plafond. Il faut ajouter qu'aucune disposition legale ou reglementaire ne contraint les partenaires sociaux a aligner leurs regles de calcul des cotisations sur celles en vigueur dans le regime general.
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