FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38493  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2434
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  986
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. periodes de preavis non effectuees
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les ruptures de contrat de travail. Lors de certaines ruptures de contrat de travail, l'entreprise peut dispenser le salarie d'effectuer son preavis. Dans cette hypothese, l'entreprise sera tenue d'indemniser le preavis non effectue. le calcul des cotisations sociales ne s'effectuera pas sur les memes bases et avec les memes plafonds selon qu'il s'agit des cotisations URSSAF-ASSEDIC, ou des cotisations de retraite complementaire. En effet, pour l'URSSAF et l'ASSEDIC il y a lieu de calculer les cotisations en fonction du plafond securite sociale correspondant a la periode de preavis non effectuee. Tandis que le plafond qui doit servir de base de calcul aux cotisations de retraite complementaire sera celui correspondant a la derniere periode travaillee. Pourquoi existe-t-il deux traitements differents pour une situation identique ?
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, l'inobservation du delai conge ou du preavis n'a pas pour consequence d'avancer la date a laquelle le contrat de travail prend fin. Le salarie, dispense par son employeur de l'execution du travail pendant cette periode, percoit une indemnite compensatrice egale a la remuneration qu'il aurait percue s'il avait travaille, y compris les divers avantages qui s'y attachent. Les cotisations de securite sociale dues dans la limite du plafond de la securite sociale sont effectivement calculees en fonction du plafond correspondant a la periode de preavis non effectue. Cette regle s'applique egalement aux contributions dues a l'assurance chomage. En ce qui concerne les regimes de retraite complementaire, les partenaires sociaux qui les gerent ont aligne, depuis le 1er janvier 1996, l'assiette de leurs cotisations sur celle du regime general, sous reserve des dispositions relatives aux assiettes forfaitaires, mais cet alignement ne porte pas sur les regles de calcul des cotisations et notamment celles relatives au plafond. Il faut ajouter qu'aucune disposition legale ou reglementaire ne contraint les partenaires sociaux a aligner leurs regles de calcul des cotisations sur celles en vigueur dans le regime general.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O