Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne la formation des travailleurs saisonniers de l'industrie hoteliere, le Gouvernement et le legislateur ont mis en place, par la loi du 12 juillet 1990, une mesure adaptee : le conge individuel de formation pour les anciens titulaires d'un contrat a duree determinee. Celle-ci comporte des modalites specifiques de mise en oeuvre et de financement de formations transversales a l'ensemble des secteurs professionnels. Pour acceder au conge individuel de formation, les anciens titulaires d'un contrat a duree determinee doivent avoir travaille vingt-quatre mois, consecutifs ou non, en qualite de salarie, au cours des cinq dernieres annees, dont quatre mois, consecutifs ou non, sous CDD au cours des douze derniers mois (article L. 931-15 du code du travail). En principe, le conge individuel de formation se deroule en dehors de la periode d'execution du CDD. La formation debute au plus tard douze mois apres le terme du contrat. Toutefois, apres accord de l'employeur, le salarie peut suivre tout ou partie de la formation avant la fin de son CDD. Les depenses liees a la realisation du conge individuel de formation sont prises en charge par un organisme paritaire agree au titre du CIF (OPACIF). L'organisme collecteur competent est celui dont releve l'entreprise dans laquelle a ete execute le CDD (article L. 931-16 du code du travail). Toutefois, la region ou se deroule l'action de formation peut etre differente de celle dans laquelle collecte l'OPACIF concerne. Pendant la duree de son CIF, l'interesse est considere comme stagiaire de la formation professionnelle (article L. 931-19 du code du travail). Il beneficie du maintien de la protection sociale en matiere de securite sociale, d'assurance chomage et de retraite complementaire. Sa remuneration lui est versee par l'organisme paritaire collecteur agree ; elle est egale a un pourcentage du salaire moyen percu au cours des quatre derniers mois sous CDD. Ainsi les travailleurs saisonniers ne sont pas penalises par les dispositions prises en application de l'accord du 5 juillet 1994.
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