FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38519  de  M.   Bertrand Léon ( Rassemblement pour la République - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2413
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5170
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Guyane : enregistrement et timbre
Analyse :  Droits d'enregistrement. taux reduit. application. terrains a batir
Texte de la QUESTION : M. Leon Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le regime fiscal applicable aux ventes de terrains a batir en Guyane. A defaut de TVA, la fiscalite prevue a l'article 710 du code general des impots s'applique a ces operations. L'article 11 de la premiere loi de finances rectificative pour 1995 a reduit de 35 p. 100 certains droits exigibles lors des mutations visees par l'article 710 du code general des impots. Or le benefice de cette reduction a ete refuse pour une vente de terrains a batir realisee en Guyane. Il souhaite recueillir du Gouvernement les raisons de la position de l'administration fiscale dans cette affaire et lui demande s'il lui parait possible, comme cela serait souhaitable, de faire beneficier la Guyane de l'abattement evoque.
Texte de la REPONSE : Il est confirme que la reduction de 35 p. 100 du montant de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement et de la taxe additionnelle regionale n'est pas applicable aux acquisitions de terrains a batir en Guyane. En effet, la reduction des droits de mutation a titre onereux instituee par l'article 11 de la loi de finances rectificatives pour 1995, codifiee aux articles 1594 K et 1599 septies A du code general des impots, s'applique aux seules acquisitions d'immeubles ou fractions d'immeubles mentionnes aux articles 710 et 711 du code precite, c'est-a-dire aux locaux d'habitation et aux garages. L'application en Guyane du tarif reduit des droits d'enregistrement aux acquisitions de terrains a batir ne peut avoir pour consequence d'assimiler ce type de biens a ceux mentionnes par ces dispositions.
RPR 10 REP_PUB Guyane O