FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38524  de  M.   Marlin Franck ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2419
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3427
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Discipline
Analyse :  Procedure. cout. Ile-de-France
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le cout trop important des frais de secretariat et de fonctionnement occasionnes lors de la procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et imposes aux collectivites et a l'etablissement dont releve le requerant par le conseil de discipline de recours institue pour la region d'Ile-de-France par decret no 89-677 du 18 septembre 1989. Le conseil d'administration, conformement a l'article 20 de ce decret, fixe a 15 000 francs, pour chaque dossier instruit, le remboursement par la collectivite ou l'etablissement concernes. Il considere que cette somme demeure trop elevee et difficile a assumer pour les budgets des petites communes. Il lui demande, par consequent, quelles mesures il envisage de prendre pour alleger cette charge trop lourde et exigee sans concertation.
Texte de la REPONSE : L'article 20 du decret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif a la procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prevoit que le secretariat du conseil de discipline de recours est assure par le centre de gestion ou il siege. Les frais de secretariat et de fonctionnement sont rembourses au centre a l'occasion de chaque affaire par la collectivite ou l'etablissement dont releve le requerant. Il appartient au centre de gestion de justifier les frais dont le remboursement est demande a la collectivite. En cas de contestation, seul le juge administratif saisi d'un recours contentieux par la collectivite pourrait annuler la decision du conseil d'administration du centre de gestion s'il estimait que la somme demandee est entachee d'une erreur manifeste d'appreciation. En tout etat de cause, il n'est pas envisage de modifier l'article 20 precite.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O