FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38534  de  M.   Michel Jean-Pierre ( République et Liberté - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2417
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4828
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Politique du tourisme
Analyse :  Prestataires de service. licence d'agent de voyages
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conditions d'exercice exigees pour l'organisation et la vente de voyages ou sejours dans le cadre de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992. Les autocaristes developpent actuellement des formules de sejours et voyages en ayant recours a un transport combine (transport terrestre par car puis avion). Dans le cadre de ces prestations de service, les usagers ne peuvent pas beneficier des memes protections ou garanties qu'aupres des agences de voyages soumis a des contraintes et conditions plus strictes. Il lui demande s'il ne convient pas d'instituer une licence d'agent de voyage pour tous les prestataires de services qui offrent des sejours comprenant un vol aerien.
Texte de la REPONSE : Le titre IV de la loi du 13 juillet 1992 a cree un nouveau regime, l'habilitation, derogatoire a la licence d'agent de voyages, permettant a certains professionnels, dont les autocaristes, d'organiser et de vendre des voyages et des sejours concus a partir de leurs prestations principales et compris dans certaines limites. Ce regime permet aux entreprises habilitees d'organiser et de vendre des circuits sous reserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activite principale gardent un caractere preponderant par rapport aux autres prestations ou que ces dernieres revetent un caractere complementaire. Bien que le caractere complementaire de l'activite n'ait pas fait l'objet jusqu'a present d'une definition precise, il apparait que la redaction de l'article 66 du decret est suffisamment explicite pour permettre aux prefets d'agir, au cas par cas, afin d'eviter toute derive par rapport a l'esprit et a la lettre de la loi. En effet, aux termes de l'article 66 du decret no 94-490 du 15 juin 1994 et de l'arrete du 22 novembre 1994, le caractere preponderant implique que les operations realisees au titre de l'habilitation doivent representer dans chaque cas moins de 50 p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte a un prix tout compris, a moins qu'elles ne presentent un caractere complementaire et, dans ce cas, chacune des prestations vendues ou offertes a la vente a un prix tout compris ne doit pas depasser le montant de 7 000 francs. Ainsi les autocaristes peuvent proposer des produits touristiques comprenant, bien entendu, le transport en autocar, mais aussi, dans les limites qui viennent d'etre rappelees, de l'hebergement, de la restauration et des visites ou des activites liees au tourisme. L'attention des prefets est appelee sur la necessaire vigilance qu'il convient d'exercer afin de faire respecter les limites fixees par la loi.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O